Articles

Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225))

Article 6 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225))


L'engagement de chaque salarié est confirmé par une lettre remise au plus tard au début de la période d'essai et lui précisant notamment ses conditions d'embauche, son emploi, son niveau de qualification, sa rémunération, son coefficient et la convention collective à laquelle il est rattaché.
Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche, selon les disponibilités de la médecine du travail.
L'employeur doit tenir à la disposition des salariés le texte de la convention collective applicable. Il en informe les salariés par voie d'avis affiché dans les locaux de l'entreprise, ainsi que par mention dans le contrat de travail.
Avant de recourir à tout concours extérieur, pour toute vacance ou création d'emploi, l'employeur s'engage à faire appel au personnel de l'entreprise apte à remplir la fonction.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Les employeurs n'embaucheront sous contrat à durée déterminée qu'aux conditions légales en vigueur.