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Article 5 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225))

Article 5 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés) du 28 novembre 2013. Remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017 (IDCC 3225))


5.1 Négociation des accords collectifs de travail


Les parties signataires conviennent que, sauf dispositions de la présente convention collective ou de ses annexes ou dispositions légales prévoyant expressément une possibilité de dérogation, notamment l'article L. 2253-3 du code du travail, il ne sera pas possible de déroger au texte de la présente convention, de ses annexes et de leurs avenants. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés. La présente convention ne saurait remettre en cause l'application impérative des dispositions des accords d'entreprise dès lors qu'elles sont plus favorables aux salariés.
Conformément à l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à :
– la signature d'une ou de plusieurs organisations de salariés représentatives au sein de l'entreprise ou de l'établissement ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
– l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations de salariés représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Conformément à l'article L. 2232-34 du code du travail, la validité d'une convention ou d'un accord de groupe est subordonnée à :
– la signature d'une ou de plusieurs organisations de salariés représentatives au sein du groupe ayant recueilli un pourcentage cumulé d'au moins 30 % des suffrages exprimés, dans le périmètre des entreprises concernées par l'accord, au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
– l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations représentatives de salariés ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
Les avenants de révision doivent être conclus conformément aux règles légales de conclusion des conventions ou accords collectifs de travail.


5.2. Négociation en l'absence de délégués syndicaux


Les parties s'accordent sur la nécessité de favoriser la politique contractuelle des entreprises sans délégué syndical au travers de deux dispositifs permettant de négocier et de conclure des accords collectifs avec les représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés.
1. Modalités de négociation avec les élus du personnel
Les parties entendent mettre en œuvre un premier dispositif permettant la négociation d'accords avec le comité d'entreprise (CE) ou les délégués du personnel (DP) dans les conditions suivantes :
Le chef d'entreprise consulte le CE ou, à défaut, les DP sur le principe et les modalités de la négociation qu'il envisage.
Les élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter ou non le principe de la négociation.
En cas d'acceptation, les membres élus qui participent à la négociation disposent d'un crédit d'heures spécifique de 10 heures (sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation).
L'accord, signé par un élu du personnel, doit enfin être adopté à la majorité par l'ensemble des élus du personnel, titulaires et suppléants, de l'entreprise.
La convention ou l'accord n'acquiert la qualité d'accord collectif de travail qu'après son approbation par l'observatoire paritaire de la négociation collective dans les conditions prévues par l'article 5.2.3 de la présente convention.
2. Modalités de négociation avec les salariés mandatés
Conformément à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et d'élu du personnel (avec PV de carence pour les entreprises relevant de l'obligation d'organiser des élections professionnelles), l'employeur peut négocier avec un ou des salariés spécifiquement mandatés pour une négociation par une organisation syndicale de salariés représentative.
Le chef d'entreprise ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives de sa décision d'engager des négociations par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation ainsi que l'exposé des motifs.
Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation, par lettre recommandée avec avis de réception. Il est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu à une obligation d'information du syndicat mandant.
Chaque mandaté bénéficie d'un crédit d'heures mensuel fixé à 10 heures sur lequel ne s'imputent pas les réunions de négociation.
Le mandat prend fin :
– soit à la date de la signature de l'accord ;
– soit en cas d'échec des négociations, constaté par procès-verbal établi par l'employeur ou son représentant ;
– soit à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire ; le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Les accords conclus n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les salariés de l'entreprise, à la majorité des suffrages exprimés. La consultation des salariés devra satisfaire aux dispositions des articles D. 2232-8 et D. 2232-9 du code du travail. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. Faute d'approbation lors de ce scrutin, l'accord d'entreprise est réputé non écrit.
3. Commission paritaire de branche de la négociation collective
Une commission paritaire de la négociation collective, composée d'un collège salariés et d'un collège employeurs, est instituée par la présente convention :
– le collège salariés se compose de 5 membres titulaires de chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel de la présente convention, sauf à ce que ces dernières soient en nombre inférieur ;
– le collège employeurs est composé d'un nombre de représentants titulaires égal en nombre à la représentation salariée.
La commission est impérativement saisie pour valider tout accord ou toute convention d'entreprise ou d'établissement négocié avec les élus du personnel conformément à l'article 5.2.1 de la présente convention.
D'une manière plus générale, et afin que les acteurs de la négociation de branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus doivent être transmis à la commission.