Comme énoncé dans les dispositions préliminaires, sont visés dans ce titre II en tant que « jeunes » :
– les salariés de moins de 30 ans ;
– les salariés de moins de 35 ans dès lors qu'ils sont reconnus travailleurs handicapés.
Les signataires du présent accord conviennent de la nécessité de porter une attention toute particulière à l'insertion des jeunes dans l'entreprise, en leur permettant d'accéder à un emploi en contrat à durée indéterminée.
Les partenaires sociaux accordent également une importance particulière à l'accès, à l'intégration et à la formation des jeunes en entreprise et décident de favoriser leur accès à l'alternance et aux stages.
Les jeunes pourront également œuvrer activement à la transmission des savoirs et des compétences en participant à la mise en place de binômes de compétences avec des salariés seniors.