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Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


31.1. Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise, l'établissement et les filiales le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.
31.2. Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, l'établissement et filiales pour le calcul de l'ancienneté :
– les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;
– les journées de repos compensateur ;
– les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée ;
– les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;
– les périodes de congés légaux de maternité ou d'adoption ;
– les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales ;
– les absences résultant d'un bilan de compétences ;
– les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;
– la durée de l'appel à la préparation de la défense ;
– la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;
– les absences provoquées par une convocation des services de l'Etat à laquelle le salarié ne peut se soustraire.
Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise.  (1)
31.3. L'ancienneté du personnel employé à durée déterminée se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas 18 mois consécutifs, sauf clause particulière d'un contrat individuel plus favorable conclue à l'avance.
31.4. Une année d'ancienneté pour le personnel employé à durée déterminée est assimilée à toute période de 218 jours de travail effectif ou moins selon le nombre de jours travaillés dans l'entreprise dont il est salarié.

(1) Le paragraphe 31.2 de l'article 31 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)