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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


27.1. Pour chaque groupe de classification, un salaire minimum conventionnel de groupe (SMCG) est défini.
27.2. L'obligation conventionnelle de garantir une rémunération minimale à chaque salarié pourra être satisfaite au choix par :
– un salaire mensuel de base au moins égal au salaire minimum du groupe de classification attribué au poste du salarié, ou
– une rémunération annuelle réelle au moins égale à : salaire minimum du groupe du poste attribué au salarié × 12 mois + 10 % ; pour déterminer la rémunération annuelle réelle, les éléments de rémunération suivants ne sont pas pris en compte : la prime d'ancienneté, les avantages en nature, l'intéressement et la participation, les heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ d'un salarié. L'entreprise devra faire le choix de cette option au plus tard le 31 janvier de chaque année civile après information-consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.