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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


18.1. Toute affectation temporaire d'une durée supérieure à 1 mois doit obligatoirement faire l'objet d'une proposition écrite à l'intéressé comportant les motifs et la durée prévisionnelle de l'affectation et, le cas échéant, les mesures d'accompagnement et l'indemnité de fonction.
18.2. Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :
18.2.1. Si l'emploi temporaire relève d'un groupe conventionnel inférieur à celui de l'emploi habituel, le salarié continue à percevoir son ancien salaire ; sa position dans la grille de classification est maintenue. L'affectation temporaire ne peut durer plus de 6 mois.
18.2.2. Si l'emploi temporaire relève d'un groupe conventionnel supérieur à celui de l'emploi habituel pour une durée supérieure à 1 mois, le cas du congé annuel excepté, le salarié reçoit pendant la durée de son affectation temporaire une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et à sa prime d'ancienneté et lui garantissant, pendant le premier mois, 50 % de l'écart entre les salaires minima conventionnels des deux groupes et 100 % de cet écart les mois suivants.
L'affectation temporaire ne peut durer plus de 6 mois ; elle peut toutefois être portée au-delà de 6 mois en cas de remplacement d'un salarié absent pour cause de longue maladie, d'accident du travail ou à l'occasion de l'attribution de congés divers (congé sabbatique, parental…).
La délégation temporaire effectuée dans un niveau d'emploi supérieur ne pourra dépasser 12 mois. A l'expiration de ce délai, l'employé sera maintenu à titre définitif ou reclassé dans les fonctions antérieures.
18.3. A l'expiration de ces périodes d'affectation temporaire, le remplaçant reprend son ancien emploi ou, à défaut, un emploi au moins équivalent à celui qu'il exerçait auparavant. Il bénéficiera d'une priorité pour le premier emploi vacant dans le groupe supérieur répondant à sa compétence professionnelle.