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Article 16.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 16.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

16.2.1. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai qui devra être stipulée dans le contrat.
16.2.2. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
16.2.3. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
16.2.4. La période d'essai peut être renouvelée sans pouvoir excéder la limite fixée ci-avant ; son renouvellement doit avoir été accepté par les deux parties.
16.2.5. La possibilité de renouvellement doit être mentionnée dans le contrat de travail.
16.2.6. L'employeur ou le salarié (1) qui décide de mettre fin à la période d'essai devra respecter un délai de prévenance de :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence. (2)

(1) Les termes : « ou le salarié » mentionnés au paragraphe 16.2.6 de l'article 16.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

(2) Le paragraphe 16.2.6 de l'article 16.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015-art. 1)