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Article 16.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 16.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


16.1.1. La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
16.1.2. La période d'essai ne se présume pas et le contrat de travail doit nécessairement stipuler son existence.
16.1.3. Durée de la période d'essai
Le contrat de travail à durée indéterminée comporte une période d'essai dont la durée maximale est :
1. Pour les employés, groupes A et B, de 2 mois ;
2. Pour les agents de maîtrise et les techniciens, groupes C, D, E, de 3 mois ;
3. Pour les cadres, groupes F et G et hors grille, de 4 mois.


16.1.4. Renouvellement de la période d'essai


La période d'essai pourra être renouvelée une seule fois si la période d'essai initiale n'a pas permis à l'employeur d'apprécier les compétences du salarié à occuper son poste.
Le renouvellement de la période d'essai devra être prévu dans le contrat de travail et l'employeur devra prévenir, par écrit, le salarié de sa décision de renouveler ou non la période d'essai une semaine avant la fin de la période d'essai initiale.
Le renouvellement de la période d'essai devra être accepté par les deux parties au contrat.
La durée de la période de renouvellement ne peut pas dépasser :
1. Un mois pour les employés, groupes A et B ;
2. Deux mois pour les agents de maîtrise et techniciens, groupes C, D, E ;
3. Trois mois pour les cadres, groupes F et G et hors grille.


16.1.5. Délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai


Lorsqu'il est mis fin, à l'initiative de l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du code du travail, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1. Vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;
2. Quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
3. Deux semaines après 1 mois de présence ;
4. Un mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai à l'initiative du salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.