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Article 10.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 10.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013). Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


10.1.1. Lorsque des salariés, dûment mandatés par écrit par leur organisation syndicale, sont appelés à siéger aux réunions des différentes commissions de branche, notamment les paritaires prévues au chapitre X de la présente convention collective, aux réunions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, leur employeur ne doit appliquer aucune diminution à leur rémunération normale.
10.1.2. Ces salariés, qui seront pris en charge dans la limite de deux délégués présents par organisation syndicale d'une même entreprise, sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces commissions dès qu'ils ont eu connaissance des dates de réunions afin de permettre à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles.
10.1.3. L'employeur fournira aux intéressés un titre de transport ou bien leur remboursera les frais de transport sur la base du prix du billet SNCF 2e classe, avec couchette aller et retour ou supplément éventuel si nécessaire.
10.1.4. Lorsque le lieu de la réunion et sa durée justifient un déplacement prolongé des intéressés en dehors de leur lieu de travail, leurs frais de repas et d'hébergement seront pris en charge par l'employeur dans le cadre de la politique voyage de l'entreprise ou, à défaut, il leur sera alloué, par l'employeur, une indemnité de repas et d'hébergement sur la base des barèmes fiscaux en vigueur (URSSAF).
10.1.5. Les négociations d'accords de branche spécifiques en dehors des négociations annuelles obligatoires pourront donner lieu à l'attribution d'heures de délégation par l'employeur dont la prise en charge sera fixée par accord de branche.
10.1.6. Ces dispositions sont valables exclusivement pour la France métropolitaine.