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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance)

Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-après mentionnées.

Présentation des différentes modifications du règlement

Ancien texte Nouveau texte
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés ayant au moins 50 ans lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
Article 9. – Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Cette limite maximale de couverture est portée à 12 mois pour tous les salariés dont la cessation du contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2013.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P bénéficie du maintien des droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.