1. Pendant les périodes scolaires
1.1 Enfants âgés de moins de 6 ans révolus (art.R.211-12-1)
Durée journalière maximum
- 1 heure, dont pas plus de 1/2 heure en continu, pour les enfants de moins de 3 ans révolus ;
- 2 heures dont pas plus de 1 heure en continu, pour les enfants âgés de 3 à 6 ans révolus.
Durée hebdomadaire maximum
- 1 heure pour les enfants âgés de 3 à 6 mois révolus ;
- 2 heures pour les enfants âgés de 6 mois à 3 ans révolus ;
- 3 heures pour les enfants âgés de 3 ans à 6 ans révolus.
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et les demi-journées de repos autres que le dimanche.
1.2 Enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus (art.R.211-12-2)
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours et les demi-journées de repos hebdomadaires autres que le dimanche et selon les durées ci-après.
Durée journalière maximum (1)
- 4 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
Durée hebdomadaire maximum
- 4 heures 1/2 de 6 à 11 ans ;
- 6 heures de 12 à 16 ans.
2. Pendant les périodes de congés scolaires (article R.211-12-3)
2.1 Enfants âgés de 6 ans à 16 ans
Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de 6 à 16 ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après.
Durée journalière maximum
- 6 heures, dont pas plus de 2 heures en continu, pour les enfants de 6 à 11 ans révolus ;
- 7 heures, dont pas plus de 3 heures en continu, pour les enfants de 12 à 16 ans révolus.
Durée hebdomadaire maximum
- 12 heures de 6 à 11 ans ;
- 15 heures de 12 à 14 ans ;
- 18 heures de 14 à 16 ans.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R.211-12-2 du code du travail. (Art. 1er, arrêté du 13 avril 2005).