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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance)


L'article 4.2.1 « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt. »