Annexe 2
Réserve spéciale de participation
Article 1erObjet de la présente annexe
Le PEI et le PERCO-I pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peuvent également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.
Dans ce cas, les entreprises concernées par le règlement instituant IAP et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière en leur sein dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de
50 salariés, la présente annexe ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.
La présente annexe détermine la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) applicable à ces entreprises ainsi que les modalités de répartition et de gestion de la réserve et d'information des salariés.
Article 2
Formule de calcul de la RSP
Le montant de la RSP s'obtient en appliquant la formule suivante :
RSP = 1/2 (B - 5C/100) x S/VA
B = bénéfice net de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = salaires de l'entreprise.
VA = valeur ajoutée de l'entreprise.
Article 3
Répartition de la RSP
La RSP est répartie entre tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice.
Par dérogation au principe de répartition entre tous les salariés au sens du droit du travail, les dirigeants de sociétés qui cumulent valablement leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient également de la répartition de la RSP.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte de toutes les périodes d'emploi accomplies au cours de l'exercice au titre duquel la RSP est constituée et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La RSP est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par chacun dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L.1225-17 et suivants, et L.1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article D.3324-10 et suivants du code du travail.
Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un salarié pour un exercice donné ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 4
Gestion de la participation
Les sommes issues de la participation que le bénéficiaire n'a pas choisi de percevoir immédiatement sont placées dans IAP et gérées conformément aux articles 6 et suivants du Règlement IAP.
Les quotes-parts de participation que le bénéficiaire n'a pas choisi de percevoir immédiatement sont transmises au teneur de comptes conservateur de parts REGARDBTP.
Le teneur de comptes conservateur de parts a l'obligation d'employer toutes sommes qui lui ont été transmises, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise créés pour recevoir les sommes issues de la participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier.
Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.
Lorsque le salarié bénéficiaire a désigné dans son bulletin d'option le plan dans lequel il désire effectuer son versement sans préciser le FCPE sur lequel il désire investir, il est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut prévu à cet effet par ledit plan.
En l'absence de désignation, dans le bulletin d'option, du plan dans lequel le salarié désire effectuer son versement, celui-ci est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
En l'absence de réponse dans les délais prévus par le bulletin d'option, le salarié bénéficiaire est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
S'ils sont affectés au PEI, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration du délai de cinq ans s'ouvrant le premier du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
S'ils sont affectés au PERCO-I, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à compter de leur départ à la retraite.
Chaque bénéficiaire reçoit à l'occasion de toute répartition de participation faite en application du présent accord, une fiche individuelle comportant les informations suivantes :
- le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de la participation de l'exercice ;
- le montant des droits dont l'intéressé peut demander, en tout ou partie, le versement direct ;
- le délai exact dans lequel l'intéressé peut formuler sa demande de versement direct de tout ou partie de sa quote-part de participation ;
- les dates à partir desquelles les dits droits seront négociables ou exigibles en cas de blocage.
Ces fiches individuelles d'information sont transmises aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
- soit directement par courrier simple adressé aux intéressés par REGARDBTP ;
- soit par courrier (interne, postal ou électronique) par l'entreprise employeur à ses salariés ; le cas échéant, concernant les bénéficiaires ayant quitté l'entreprise, par courrier simple transmis à la dernière adresse indiquée par eux. Cette transmission de l'information peut être assurée par l'entreprise sur la base des documents d'informations établis par REGARDBTP.
En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, selon le cas :
- 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information susvisée par courrier simple aux intéressés ;
- 5 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier électronique aux intéressés ;
- 2 jours calendaires après la transmission de l'information susvisée par courrier interne aux intéressés.
A compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.
Le calendrier est donc le suivant :
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J - 22 |
Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier simple aux intéressés |
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J - 20 |
Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier électronique aux intéressés |
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J -17 |
Date de l'envoi de l'information individuelle par courrier interne aux intéressés |
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J - 15 |
Date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés |
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J |
Date limite à laquelle le bénéficiaire peut faire connaître son choix de perception directe ou d'investissement de sa quote-part de participation |
En application de l'article R.3324-22 du code du travail, ce délai d'indisponibilité peut être abrégé dans les cas mentionnés à l'article 12 du règlement IAP.
L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excédent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice, à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue de registre, et l'organisme responsable de la gestion des FCPE sont ceux désignés par l'article 3 de l'accord paritaire national relatif à l'épargne salariale et créant « Inter Auto Plan ».
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte des participants à IAP sont à la charge des entreprises, ou cessent d'être à la charge de ces dernières, sont déterminées par l'article 9 du règlement IAP.
Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.
Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11 du règlement d'IAP, sont à la charge des participants.