Article 6.1
Organisme gestionnaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et après examen du bilan établi, les partenaires sociaux de la branche professionnelle hôtellerie de plein air conviennent de reconduire, pour une nouvelle période de 5 ans maximum, la désignation en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance de la branche :– Ionis Prévoyance (substituée dans les droits de CRI Prévoyance), institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, pour les garanties rente éducation non cadres, rente de conjoint et rentes handicap prévues dans l'accord de prévoyance.
Article 6.2
Date d'effet
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du 2e mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.
Toutes les entreprises relevant du présent accord rejoindront l'organisme désigné au plus tard à cette date.
Toute entreprise relevant du champ d'activité professionnel et territorial de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, qui sera créée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, devra obligatoirement adhérer à l'organisme désigné.
Les entreprises qui auraient souscrit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord la couverture de risque similaires (1) pourront choisir entre :
- adhérer à la CRI Prévoyance après dénonciation des contrats souscrits auprès d'autres organismes ;
- maintenir leur ancien contrat si celui-ci offre des prestations supérieures à celles définies dans le présent accord.
(1) Cette appréciation s'effectue par catégorie de salariés (salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 et salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de 1947).
Article 6.3
Mesure transitoire
Toute demande d'adhésion formulée au-delà du 31 décembre 2005, et hors le cas des entreprises nouvellement créées, ne participant pas à la mutualisation, sera soumise à la commission paritaire de gestion du régime de prévoyance, qui pourra alors décider du paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le " risque " de cette entreprise et " les risques " de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime conventionnel.
Article 6.4
Risques en cours à la date d'effet du régime
Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être indemnisés au titre d'un régime de prévoyance complémentaire, le gestionnaire désigné prendra en charge le versement des prestations complémentaires dans les conditions prévues au titre du présent régime.
Dans le cas contraire, s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale et de prestations complémentaires au titre d'un précédent régime de prévoyance, le gestionnaire désigné ne prendra en charge que la revalorisation des prestations en cours de service, dans la mesure où cela n'a pas été prévu par le précédent organisme assureur.
Les indemnisations accordées par le gestionnaire désigné au titre des arrêts en cours sont accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. Le gestionnaire étudiera l'impact de ce maintien et à l'issue de la première année soumettra éventuellement à la commission paritaire de gestion les conditions de son financement.