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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 9 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 11.1

Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire annuel brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent dans la limite des tranches A et B.

Article 11.2

Cotisations salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1 % du salaire annuel brut dont 50 % sont pris en charge par l'employeur.

Dans ce total, la part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,05 %.


(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié
Maintien de salaire 0, 45
Incapacité et invalidité
0, 30
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation / conjoint. – Allocation obsèques 0, 04 0, 20
Rentes handicap 0, 01

Article 11.3

Cotisations salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947

La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1, 50 % du salaire annuel brut tranche A et 2, 10 % du salaire annuel brut tranche B.

La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


(En pourcentage.)

Garantie Part employeur Part salarié

TA TB TA TB
Maintien de salaire 0, 39 0, 71 - -
Incapacité et invalidité 0, 35 - - 0, 58
Garanties décès. – IAD, accidentel, double effet et rentes éducation ou de conjoint. – Allocation obsèques 0, 75 0, 33
0, 47
Rentes handicap 0, 01 0, 01 - -

Article 11.4

Révision du régime

La révision de la cotisation est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission paritaire de gestion du régime prévoyance, en accord avec l'organisme désigné.

Cependant, l'organisme de prévoyance désigné s'engage à maintenir les conditions indiquées dans l'accord du 9 mars 2004, pendant 5 ans à compter de sa date d'effet, sauf décision de la commission paritaire de gestion.