Peuvent continuer à bénéficier des prestations maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel (RPC) et de celles du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés, s'ils en bénéficiaient avant le terme de leur contrat de travail, les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés, désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, des entreprises adhérentes à ces régimes (RPC et RS) et dans les conditions suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, ou d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du maintien de leur contrat de travail ou du maintien des garanties ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès - et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé - sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
- les bénéficiaires de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l'option n° 1 du seul capital décès, en application de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés, ont la possibilité de demander leur adhésion au régime des anciens salariés dans les 6 mois du décès. En tout état de cause, l'adhésion des ayants droit intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation ou de la rente temporaire de conjoint cesse ou aurait cessé.
- à titre dérogatoire, et dans les conditions prévues ci-après, les retraités, les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
- des entreprises adhérentes après le 31 décembre 1996, dans la mesure où ils étaient couverts par la convention résiliée par l'entreprise et qu'ils adhèrent au régime professionnel ;
- des entreprises adhérentes au régime, dans le cadre d'une réorganisation de leur couverture, dans la mesure où ils étaient couverts au sein d'un contrat complémentaire souscrit auprès de l'assureur désigné à l'article 4 de l'accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés.
L'affiliation du groupe des retraités, anciens salariés et ayants droit ainsi définie est subordonnée à une pesée technique effectuée soit par les organismes assureurs, soit par un expert (ou plusieurs) mandaté (s) par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 7 du présent accord.
Cette pesée s'effectue au regard notamment :
- des résultats communiqués au titre de la couverture antérieure ;
- de la composition du groupe.
Les conditions proposées à l'issue de cette pesée doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion au vu des éléments présentés et des résultats de la pesée.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin à condition de justifier de sa situation, couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'ancien salarié au moment de son adhésion au présent régime, en bénéficie également à titre d'ayant droit. Toutefois, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin qui perd sa qualité d'ayant droit de l'adhérent pour les prestations en nature de la sécurité sociale, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite ou pour toute autre raison, cesse automatiquement d'être ayant droit du présent régime.
Dans ce cas, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin pourra adhérer à titre individuel et volontaire au présent régime dans les 3 mois de la cessation de ses droits en qualité d'ayant droit, à condition que l'ancien salarié reste adhérent au présent régime.
En tout état de cause, le conjoint, la personne liée par un Pacs ou le concubin d'un ancien salarié cesse automatiquement de bénéficier du présent régime si ce dernier n'a pas adhéré dans les 6 mois qui suivent le terme de son contrat de travail au présent régime.
(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).