(En pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2 du présent accord).
Le régime supplémentaire prévoit des garanties décès selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 14 du présent accord relatif au régime professionnel conventionnel (RPC).
Toutefois, les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties, à l'exception des cas d'exclusion précisés par le contrat d'assurance et rappelés dans la notice d'information prévue à l'article 8 du présent accord.
Le régime supplémentaire verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente ainsi prévus, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base.
A. - Option n° 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage de base annuelle des garanties définies à l'article 13.2.2 du présent accord, est déterminé comme suit :
(En pourcentage.)
Situation de famille | Décès par maladie | Décès par accident (*) |
---|---|---|
Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (**) | 130 | 280 |
Marié sans personne à charge (**) | 155 | 330 |
Célibataire, veuf, divorcé ou marié ayant une personne à charge (**) | 180 | 360 |
Majoration par personne à charge supplémentaire (**) | 25 | 55 |
(*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident. (**) La notion de personnes à charge est définie au paragraphe D de l'article 14 du présent accord. |
B. - Option n° 2 : capital décès et rente éducation
Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :
(En pourcentage.)
|
Décès par maladie | Décès par accident (*) |
---|---|---|
Capital décès |
|
|
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré | 130 | 280 |
Rente éducation |
|
|
Chaque enfant à charge au sens de l'article 15 du présent accord | 4 | 4 |
(*) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 12 mois suivant l'accident. Cette rente supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère. |
C. - Option n° 3 : capital décès et rente temporaire de conjoint
Le capital et la rente temporaire de conjoint versés en cas de décès, exprimés en pourcentage de la base annuelle des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 13.2.2 du présent accord, sont déterminés comme suit :
(En pourcentage.)
|
Décès par maladie | Décès par accident (*) |
---|---|---|
Capital décès |
|
|
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré | 130 | 280 |
Rente de conjoint |
|
|
Conjoint au sens de l'article 15 du présent accord | 2,5 | 2,5 |
(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).