22.1. Alimentation du fonds collectif santé
Dès sa mise en place, au 1er juillet 2007, le fonds collectif santé est alimenté d'un montant de 4 269 425 € par affectation d'une partie de la réserve générale du régime maladie-chirurgie-maternité des actifs afin de permettre l'utilisation du fonds collectif santé dès le 1er janvier 2008 pour les adhérents au régime des actifs nés avant le 1er janvier 1953.
Le fonds collectif santé est ensuite alimenté par :
1. Une cotisation définie annuelle fixée à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chaque salarié des entreprises adhérentes participant au fonds collectif santé.
La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
― 60 % pour la part employeur ;
― 40 % pour la part salarié.
2. Les produits financiers générés par le fonds calculés selon les dispositions contractuelles fixées avec l'organisme assureur.
3. Les cotisations exceptionnelles versées par les entreprises qui rejoignent le régime.
Le montant de la cotisation exceptionnelle est fixé à la suite d'une étude actuarielle :
― soit par les organismes assureurs désignés ;
― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'(es) actuaire(s) conseil(s) désigné(s) à l'article 5 du présent accord.
Les cotisations exceptionnelles doivent être entérinées par le comité paritaire de gestion, qui devra avoir eu communication des éléments techniques sur lesquels repose le calcul de la cotisation.
22.2. Utilisation du fonds collectif santé
1. Le fonds collectif santé est utilisé pour alimenter la réserve de couverture des anciens salariés visée à l'article 6.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés, lorsqu'un salarié d'une entreprise adhérente qui participe à l'alimentation du fonds collectif santé adhère au régime des anciens salariés, lors de la liquidation de sa retraite.
2. Le montant du fonds collectif santé prélevé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés est arrêté sur décision du comité paritaire de gestion, en fonction notamment des éléments suivants :
Le montant prélevé sur le fonds collectif est défini en fonction :
― du montant disponible dans le fonds santé ;
― du rapport actuariel entre, d'une part, la somme des coefficients de rente viagère immédiate des nouveaux adhérents au régime des anciens salariés bénéficiant du fonds collectif santé et, d'autre part, la somme des coefficients de rentes viagères immédiates ou différées de l'ensemble des actifs ayant cotisé au fonds collectif santé l'année considérée affectés d'une probabilité de présence selon les statistiques de la branche et pondéré par le rapport entre la durée de cotisation au fonds collectif santé à la date d'évaluation et la durée de cotisation totale au fonds collectif santé à la date de départ en retraite.
Le fonds collectif santé est un mode de financement anticipé d'un régime mais ne donne droit à aucune prestation définie, même différée, au moment du départ à la retraite :
― l'utilisation du fonds collectif santé est réservée aux anciens salariés qui adhérent au régime frais de soins de santé des anciens salariés ; les anciens salariés qui n'exercent pas leur droit d'adhérer au régime selon les dispositions prévues par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ne bénéficient d'aucun avantage compensatoire ;
― le montant prélevé sur le fonds collectif santé est effectué conformément aux dispositions de l'article 6.2.2 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sur les frais soins de santé des anciens salariés ;
― le montant prélevé sur le fonds santé pour chaque adhésion au régime des anciens salariés peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions démographiques de la population concernée et de la situation financière du fonds collectifs santé, selon la décision du comité paritaire de gestion.
3. Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, pour l'alimentation du fonds collectif santé, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations visées à l'article 22.1 ci-dessus.
4. Les frais de gestion du fonds collectif santé sont prélevés conformément à la convention signée avec les organismes gestionnaires du fonds collectif santé.
(Supprimé à compter du 1er janvier 2015)