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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.
Le taux d'appel majoré est fixé à la suite d'une « pesée » technique :
― soit par les organismes assureurs désignés ;
― soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil désigné à l'article 5 du présent accord.
Il doit être entériné par le comité paritaire de gestion qui devra avoir eu communication des comptes de résultats du contrat souscrit précédemment par l'entreprise sollicitant son affiliation au présent régime et notamment du rapport prévu à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application.
Le taux d'appel majoré tient compte des éléments suivants7 :
― l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ;
― le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.
Par conséquent, les taux d'appel majorés « t1 » et « t2 » sont déterminés selon les formules suivantes :

a) Au titre de la couverture décès-incapacité-invalidité

t1 = (100 + 5 x)%

où x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ; il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10.
b) Au titre de la couverture frais maladie-chirurgie-maternité

t2 = [0,5 (100 + x) + 0,5 (100 + x)S %

S

où :
― x représente la différence, arrondie à l'année inférieure, entre l'âge moyen du groupe et l'âge moyen des assurés du régime. x n'est pris en compte que lorsque l'âge moyen du groupe est supérieur à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime : il est considéré égal à 0 s'il est inférieur à 2, et il est limité à 10 ;
― s représente le salaire moyen du groupe concerné ;
― S représente le salaire moyen des salariés ou anciens salariés.
Le taux t2 obtenu est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche. Il ne peut être inférieur à 100 % ni supérieur à 120 %.
Par ailleurs, des conditions spéciales pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant son entrée dans le régime, connus ou non connus de l'assureur précédent.
En outre, est à calculer le complément éventuel de cotisation à prévoir pour le fonds collectif santé visé au chapitre III ci-après et le régime des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

(Article supprimé au 1er janvier 2015)