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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés)

8.1. Remise de la notice d'information et accès au site internet

Une notice est remise à chaque salarié présent dans l'entreprise à la date de mise en place du régime ainsi qu'à tout nouvel embauché.

A l'occasion de toute modification des garanties du régime, une notice ou fiche rectificative est remise aux assurés.

Le contenu de la notice ou de ses mises à jour est établi par l'(les) organisme (s) assureur (s) sous sa (leur) responsabilité, qu'il (s) adresse (nt) à chacun des signataires du présent accord ainsi qu'au comité paritaire de gestion. L'(les) organisme (s) assureur (s) adresse (nt) également un exemplaire à chaque entreprise adhérente, à charge pour elle de la diffuser au comité d'entreprise et à chaque membre du personnel, par tout moyen à sa convenance, dans le respect des dispositions légales y afférent.

A cette occasion, l'entreprise rappellera aux salariés la possibilité qu'ils ont de modifier le bénéficiaire de l'assurance décès et/ ou l'option, conformément à l'article 14 du présent accord.

Par ailleurs, les informations relatives au présent régime sont disponibles et régulièrement mises à jour sur le site internet www. prevoyancepharma. com.


8.2. Sortie du régime et information de la possibilité d'adhérer au régime des anciens salariés  (1)

Tout salarié à partir de 58 ans est informé individuellement par l'organisme assureur de la possibilité d'adhérer au régime des anciens salariés à compter de la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin de période du maintien des garanties à titre temporaire, par adhésion formelle individuelle et facultative du régime de remboursement des frais de soins de santé prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.

Tout salarié quittant une entreprise affiliée au régime et se trouvant dans l'un des cas énumérés au 1° de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 est destinataire ou informé par l'organisme assureur au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation de son contrat de travail ou de la fin de période du maintien des garanties à titre temporaire, de la possibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir bénéficier par adhésion formelle individuelle et facultative du régime de remboursement des frais de soins de santé prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le terme de son contrat de travail. Pour se faire, l'entreprise communique à l'organisme assureur le nom des intéressés, au plus tard dans le mois du départ de l'assuré ou dans le mois de la liquidation de sa retraite.

Les ayants droit d'un assuré décédé seront également destinataires par l'organisme assureur du présent régime, dans le délai de 2 mois à compter du décès, du droit qui leur est offert de pouvoir bénéficier d'une proposition de maintien du même régime et des mêmes conditions tarifaires, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois du décès.


8.3. Information du CE en cas de non-paiement des cotisations

Le rapport trimestriel, prévu à l'article L. 2323-50 du code du travail, communiqué par le chef d'entreprise au comité d'entreprise, donne, si tel est le cas, des informations sur les raisons du non-paiement, dans les délais fixés, des cotisations dues en application du présent accord ainsi que sur le montant de ces cotisations.

(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.  
(ARRÊTÉ du 21 juillet 2015 - art. 1)