Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance)


L'article 2.1.4 « Montant de la prestation » est modifié comme suit :
« Le régime de prévoyance prend en charge à compter du 31e jour, et ce jusqu'à la fin des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100, une indemnisation égale à :
– 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les non-cadres ayant 1 an d'ancienneté ;
– 85 % du salaire de référence sous déduction des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale pour les cadres ayant 1 an d'ancienneté.
Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles de l'employeur au titre du maintien de salaire telles que libellées à l'article 17 de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
Le montant des indemnités journalières s'élève alors à 75 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières brutes de CSG et CRDS de la sécurité sociale, et limité à 100 % du salaire net perçu par le salarié si ce dernier avait travaillé normalement. »