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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)

Les organismes assureurs transmettent chaque année au comité paritaire de suivi prévu à l'article 5.0.6 de l'accord du 10 juillet 2009 le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par l'article 3 du décret du 30 août 1990.
Ce rapport fournit les éléments permettant d'analyser les résultats du régime, notamment la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l'organisme assureur, en vue de faciliter le pilotage du régime. Ce rapport annuel porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord du 10 juillet 2009. Le comité peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.
Les organismes assureurs visés aux articles 1er et 2 du présent accord sont désignés jusqu'au 31 décembre 2014. Les parties conviennent de se réunir avant cette date, afin de réexaminer les conditions de mutualisation du régime de prévoyance des intérimaires non cadres, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, les organismes assureurs adresseront à la commission mixte, visée à l'article 5.0.7 de l'accord du 10 juillet 2009, un bilan global du régime, portant sur les 5 derniers exercices clos précédant sa première réunion, et une estimation en ce qui concerne l'exercice en cours à cette date.

NOTE : Le présent article prend effet à compter du 1er janvier 2014.