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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II)

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Part variable de rémunération des praticiens-conseils

La part variable de rémunération, de caractère non automatique, a pour objet la reconnaissance de l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs respectant les règles qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie, et s'inscrivant dans les objectifs de l'organisme.

Les objectifs de part variable des praticiens-conseils des niveaux A et B sont fixés par le directeur du service médical régional. Les objectifs du directeur du service médical régional et, le cas échéant, du médecin-conseil régional adjoint sont fixés en concertation par le directeur de l'organisme et par le directeur du service médical national.

Les éléments nécessaires à l'attribution éventuelle de la part variable sont évoqués à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 25.

Le maximum de la part variable est défini en pourcentage de la rémunération de base du praticien-conseil, telle que définie par l'article 19.2 de la présente convention collective, selon le tableau ci-dessous.


(En mois.)

Part due pour l'exercice 2013 2014 2015 2016
Praticiens-conseils de niveau A 0,50 0,50 0,50 0,50
Praticiens-conseils de niveau B 0,50 0,50 0,55 0,75
Praticiens-conseils de niveau C 0,50 0,55 0,75 1
Praticiens-conseils de niveau D 0,55 0,75 1 1,5

La part variable est versée en une fois au titre d'une année considérée, après constatation des résultats obtenus.

NOTE : Le présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé à l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.