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Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret)

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret)


Travail de 0 à 2 heures


Pour les salariés dont la fin de l'horaire de travail se situe dans la plage horaire de 0 heure à 2 heures, le taux horaire de toute heure commencée sur la plage ci-avant indiquée sera majoré de 10 %.
Avec l'accord du salarié, il sera possible d'intégrer dans son salaire mensuel forfaitairement la rémunération de 2 heures quotidiennes dont le taux horaire sera majoré de 10 %.


Travail au-delà de 2 heures


Lorsque le travail au-delà de 2 heures est intégré dans le temps de travail quotidien, conformément à l'article 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ci-avant, sauf accord d'annualisation (hors gardiens de nuit), les heures au-delà de 2 heures sont majorées de 20 %.
Lorsque le travail au-delà de 2 heures (du matin) est motivé par un problème technique mettant en jeu la représentation du lendemain et nécessitant une réparation immédiate, le salaire horaire sera majoré d'un minimum de 30 %.