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Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 11 octobre 2011 relatif au renouvellement de l'agrément de l'OPCA Transports)

Article AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 11 octobre 2011 relatif au renouvellement de l'agrément de l'OPCA Transports)


Vu l'accord d'adhésion portant sur le renouvellement de l'agrément de l'OPCA Transports, signé le 26 mai 2011 par les représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés ;
Vu la demande de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle en date du 3 octobre 2011,
les partenaires sociaux signataires de l'accord susvisé conviennent de modifier comme suit l'article 2.3 dudit accord :


« Article 2.3


Le conseil d'administration de l'OPCA Transports, afin de répondre au mieux aux nécessités de formation des branches adhérentes, constitue, autant que de besoin, des sections professionnelles paritaires sur les champs définis par les accords de branche l'ayant désigné comme collecteur des contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle continue, conformément à l'article R. 6332-16 du code du travail.
Sous l'autorité du conseil d'administration de l'OPCA Transports, chaque section professionnelle paritaire exerce notamment les missions suivantes :
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) ;
– conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ainsi que ceux communs à plusieurs branches ;
– proposer, au vu des dispositions des accords de branche, les critères et les taux de prises en charge pour les actions de formation au titre de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus ;
– donner un avis, le cas échéant en application des accords de branche, sur le financement des centres de formation d'apprentis, conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail ;
– formuler toutes propositions qu'elle jugerait utile s'agissant des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises de moins de 50 salariés ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant. »
Par ailleurs, les partenaires sociaux prennent acte de la nécessaire modification de l'article 22 du règlement intérieur pour le mettre en conformité avec ce qui précède.