Annexe II
Cas d'exclusion de garanties
a) Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel
Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.
b) Exclusions concernant le capital décès accidentel
Sont exclus, au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ; (1)
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.
(1) A l'annexe II de l'accord, les termes : « dus à l'usage de substances illicites » et : « survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route » sont exclus de l'extension en ce qu'ils pourraient écarter les ayants droit d'un salarié du bénéfice des prestations en raison d'un comportement qui peut résulter d'une pathologie, dès lors que le risque au titre duquel le salarié a cotisé s'est réalisé.
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)