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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima)


L'article 11.4 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998, sous l'intitulé « Congés annuels » dans son libellé a est modifié comme suit :
« a) La durée du congé, déterminée en application de la loi, est augmentée de : 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les congés en question ne se cumulent pas avec les congés supplémentaires pouvant être accordés dans certaines entreprises en vertu d'usages particuliers. »