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Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle)

Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle)

La durée de formation dépend de la qualité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ainsi que de la possession ou non d'une qualification professionnelle en relation directe ou indirecte avec l'emploi disponible au sein de l'entreprise.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation représenteront :
– 15 % de la durée totale du contrat lorsque celui-ci a pour objet l'acquisition d'une formation qualifiante figurant sur une liste établie par la branche ; (1)
– 20 % de la durée totale du contrat lorsque celui-ci a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre de niveaux IV et III, ou d'une formation qualifiante dont le prérequis est la possession d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau IV reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la coiffure, ou l'acquisition d'une formation figurant sur une liste établie par la CPNEFP quel que soit son niveau. (2)
Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, à sa conclusion, à une évaluation des compétences du salarié, dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formation adaptées à son profil.

(1) Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6314-1, L. 6314-2, L. 6325-1 et L. 6325-13 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013, art. 1er.)

(2) Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6314-1, L. 6314-2 et L. 6325-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013, art. 1er.)