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Article 28 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)


Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1. Adaptation de la présente convention aux dispositions législatives et réglementaires.
2. Interprétation de la présente convention.
3. Constitution en commission de conciliation.
4. En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissements, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des professeurs et à prendre, éventuellement, les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.
Cette commission est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et salariés dans la limite de 10 par collège.
Cette commission est présidée alternativement, par période de 2 ans, par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
Elle se réunira au moins deux fois par an dont l'une en septembre et l'autre dans la première moitié du 3e trimestre scolaire.
Pour l'application de l'article L. 2232-21 du code du travail concernant le fonctionnement des commissions paritaires, les parties signataires conviennent de se référer à l'accord national du 31 mars 1998.