Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)


21.1. Contrat à durée indéterminée


Passée la période d'essai, le licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou cas de faute grave ou lourde ou de force majeure. Il doit être notifié par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er mars.
Dans le cas spécifique de faute grave ou lourde, un avis sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.
Passée la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire sauf accord écrit des parties, ou cas de faute grave ou lourde ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er mars.


21.2. Faute professionnelle


Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits.


21.3. Indemnité de licenciement


Dans la mesure où le licenciement ne porte que sur les responsabilités spécifiques de droit privé, il est alloué au chef de travaux licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
– jusqu'à 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
– à partir de 5 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
– à partir de 10 ans de responsabilité spécifique dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédant 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est 1/12 de la rémunération totale perçue des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Dans la mesure où le licenciement porterait aussi sur les fonctions rémunérées par l'Etat, il est alloué au chef de travaux cette indemnité en prenant l'ancienneté totale acquise dans l'établissement.


21.4. Contrat à durée déterminée


Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de faute lourde. A la demande du chef de travaux, le chef d'établissement informe les délégués du personnel dans les plus brefs délais.