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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)


20.1. Contrat à durée indéterminée


La période d'essai, si elle est mentionnée dans le contrat du travail, est d'une durée de 4 mois renouvelable une fois.
Il ne peut y avoir de rupture de contrat en période d'essai par le chef d'établissement sans que celui-ci l'ait signifié au chef de travaux par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) en temps opportun afin qu'il puisse participer au mouvement de l'emploi des maîtres sous contrat.


20.2. Contrat à durée déterminée


Les parties signataires de la présente convention se réfèrent aux dispositions du code du travail.


20.3. Rupture période d'essai


Pendant la durée de la période d'essai, le contrat peut être rompu en respectant un délai de prévenance selon les dispositions suivantes :
Lorsque la rupture émane de l'employeur :
– 24 heures si la présence du salarié est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines au-delà de 1 mois de présence ;
– 1 mois au-delà de 3 mois de présence.
Lorsqu'elle émane du salarié :
– 24 heures si sa durée de présence est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures dans les autres cas.