Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)


10.1. Contrat à durée indéterminée


Passée la période d'essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire et doit être notifiée par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juin sauf accord écrit des parties, ou cas de faute grave ou lourde ou de force majeure.
En cas de rupture conventionnelle, le terme du contrat est décidé par les parties dans le cadre des dispositions légales.


10.2. Contrat à durée déterminée


Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Les institutions représentatives du personnel doivent être informées dans les plus brefs délais.