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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013)


3.1. Durée


Pendant la durée de l'année scolaire déterminée par le ministère de l'éducation nationale, le temps complet de service des professeurs de l'enseignement technique privé se définit par un nombre d'heures hebdomadaires devant élève :
– 18 heures en LP ;
– 18 heures en LT ;
– 16 heures en postbac (1).


3.2. Participation à des tâches spécifiques


En plus du travail d'enseignant, sur la demande du chef d'établissement, explicitée au contrat de travail, il pourra être demandé aux enseignants des tâches spécifiques qui feront l'objet d'une indemnité comme suit :
– pour les enseignants assurant des tâches de suivi des élèves, d'animation pédagogique : 15 points d'indice ;
– pour les enseignants assurant l'animation et la coordination pédagogique d'un niveau, d'une classe, d'une section : 25 points d'indice.
Modalités d'application de cette indemnité : indemnité payable trimestriellement, au prorata du temps de service.
N.B. – L'organisation de ces tâches devra faire l'objet d'une consultation annuelle des enseignants.
La participation aux conseils de classe fait partie des tâches de suivi des élèves.
Recommandation de la commission paritaire du 8 juin 1990 : la commission paritaire recommande que pour les enseignants ayant une partie de leur horaire sous contrat et l'autre partie hors contrat, le complément d'indemnité de suivi et d'orientation versé par l'éducation nationale leur soit garanti.


(1) Le temps complet de 16 heures en postbac exclut toute référence au décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 à compter du 1er septembre 2005 et abroge à compter de cette même date les délibérations de la CPN du 20 mars 1996 et du 25 avril 2000 ayant le même objet.