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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))


Il est inséré une annexe III « Indemnités et primes avantages en nature », rédigée comme suit :


« A3.1. Prime décentralisée
A3.1.1. Salariés concernés


Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l'exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrat emplois-jeunes, dont la rémunération fixe intègre d'ores et déjà cet élément, ainsi que des assistants familiaux.


A3.1.2. Montant brut global des primes versées


Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, il est égal à 3 %.
Par accord d'entreprise ou d'établissement agréé, il pourra être décidé, dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, de passer de la prime de 5 % à la prime de 3 % majorée des congés supplémentaires et réciproquement.
Il y a lieu de distinguer, d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens.
Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article A3.1.3, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, d'autre part.


A3.1.3. Modalités d'attribution et de versement


Les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement par accord collectif conclu dans les conditions légales et réglementaires.
À défaut de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales et réglementaires, les modalités d'attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec le conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel.
À défaut de comité d'entreprise ou d'établissement ou de conseil d'entreprise ou d'établissement conventionnel, ces modalités doivent avoir recueilli l'accord majoritaire des salariés dans le cadre d'un référendum. Cet accord majoritaire s'entend de la majorité des salariés concernés.
Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire l'objet d'une reconduction d'une année sur l'autre, dès lors que les parties en conviennent.
Les accords visés ci-dessus ne sont pas soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 modifié du code de l'action sociale et des familles.
Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S'agissant des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, les modalités d'attribution et de versement sont arrêtées par le conseil d'administration.


A3.1.4. Critère supplétif de versement de la prime


S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut (3 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés supplémentaires), dont le critère de distribution est le non-absentéisme.
En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence.
Toutefois, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnent pas lieu à abattement.
S'il n'a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l'article A3.1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Il y a lieu de distinguer, d'une part, le montant du reliquat dû à l'ensemble des salariés autres que les personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et, d'autre part, le montant du reliquat dû aux médecins, biologistes et pharmaciens.


A3.1.5. Absences n'entraînant pas abattement


Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
– absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
– périodes de congés payés ;
– absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
– absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la présente convention ;
– absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
– absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
– périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
– périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente convention ;
– jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
– congé paternité ;
– absences pour participation à un jury d'assises.


A3.2. Indemnités pour travail de nuit
A3.2.1. Salariés assurant un service normal


Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.


A3.2.2. Salariés assurant un travail effectif


Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront, en outre, une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.


A3.3. Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés


Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salaries dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou 1 jour férié et pour partie 1 autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche, ou un jour férié.
Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.


A3.4. Primes diverses
A3.4.1. Indemnités diverses


Les indemnités suivantes sont placées en cadre d'extinction à compter du 1er juillet 2003 :
a) Pour les coursiers, une indemnité égale à la valeur d'une paire de chaussures, usage travail, par année de service ;
b) Pour les cyclistes, une indemnité égale à 2 % du salaire de base ;
c) Pour les ouvriers utilisant leurs outils personnels au service de l'établissement, une indemnité égale à 3 % du salaire de base perçu par ces ouvriers ;
Pour le concierge assurant la chauffe de l'établissement et pendant la période de chauffage, une indemnité égale à 10 % de son salaire.
Seuls les salariés en place a la date d'application du présent avenant et percevant lesdites indemnités continuent à en bénéficier. En revanche, ces indemnités ne peuvent être versées aux nouveaux salariés.


A3.4.2. Prime d'internat
A3.4.2.1. Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés


La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
– surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne) ;
– travail le dimanche ou les jours fériés ;
– travail effectué au-delà de 20 heures.
La prime d'internat sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins trois contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus, en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime d'internat est égal à 5 % du salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.


A3.4.2.2. Prime d'internat de 3 % dans les autres établissements


Une prime d'internat, égale à 3 % de leur salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement, est attribuée aux personnels éducatifs subissant des sujétions d'internat, à savoir travail ou présence de nuit ou travail les dimanches et jours fériés.


A3.4.3. Prime pour contraintes conventionnelles particulières dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés


Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
– trois prises de travail jour ;
– période de travail d'une durée inférieure à 3 heures ;
– amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures ;
– durée du repos ininterrompu entre 2 journées de travail inférieure à 12 heures.
De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d'une quatorzaine équivaudront, pour toute la durée de la quatorzaine, forfaitairement à une contrainte particulière.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières sera également attribuée aux personnels ayant subi au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessus en moyenne sur les 6 derniers mois ; pour les salariés dont l'ancienneté dans l'établissement est inférieure à 6 mois, la moyenne sera calculée sur leur ancienneté réelle appréciée en mois.
Le montant de la prime pour contraintes conventionnelles particulières est égal à 5 % du salaire de base, éventuellement complété par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02, majoré de l'ancienneté, des éventuelles primes fonctionnelles et, le cas échéant, de l'indemnité différentielle de remplacement.
La prime pour contraintes conventionnelles particulières est cumulable avec la prime d'internat.


A3.4.4. Primes fonctionnelles


Les responsables de pouponnières exerçant dans les pouponnières du secteur social bénéficient d'une prime fonctionnelle de 14 points.
Les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés exerçant la fonction de secrétaire du directeur d'un établissement de plus de 100 lits ou 100 ETP bénéficient d'une prime fonctionnelle de 11 points.
Les salariés autres qu'infirmiers qui exercent des fonctions à titre exclusif dans le domaine de la circulation extracorporelle bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.
Les salariés non visés à l'article A2.1.2, les chefs de bureau visés à l'article A2.1.2, responsables dans les directions chargées des ressources humaines de la gestion administrative des personnels, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 12 points.
Les salariés non visés à l'article A2.1.2, responsables d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux contremaîtres, bénéficient d'une prime fonctionnelle de 15 points.


A3.4.5. Responsabilité d'espèces


L'établissement souscrit, au bénéfice des salariés ayant la responsabilité d'espèces, une assurance spécifique.


A3.4.6. Personnels intervenant en milieu carcéral


Une indemnité forfaitaire est attribuée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, conformément aux dispositions du décret n° 86-02 du 14 mars 1986.
Le montant de l'indemnité est fixé à 24 points pour les salariés consacrant leur activité à temps plein à ces structures et au prorata pour les salariés à temps partiel.


A3.4.7. Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie


Les aides-soignants et aides-médico-psychologiques détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et qui assurent des fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, bénéficient d'une prime mensuelle égale à 90 brut pour un temps plein.
Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein.


A3.5. Avantages spéciaux accordés aux concierges


Les concierges en continu habitant la loge ont droit, outre le repos hebdomadaire légal et les congés payés légaux, à un congé annuel compensateur de 15 jours (ou une indemnité équivalente).
Dans le cas d'un ménage ou seul un des conjoints tient le poste de concierge, l'autre conjoint ne doit pas assurer son remplacement à la loge, sans engagement contractuel.


A3.6. Avantages en nature
A3.6.1. Nourriture
A3.6.1.1. Salariés ayant droit à deux repas gratuits par jour


Ont droit tous les jours à deux repas gratuits les salariés assurant les fonctions de :
– chefs de partie (saucier, entremetier, pâtissier) ;
– cuisiniers qualifiés ;
– cuisiniers, sous-chefs de cuisine ;
– cuisiniers, chefs de cuisine.


A3.6.1.2. Salariés ayant droit éventuellement à un ou deux repas par jour


Ont droit à la gratuité du repas pour les seuls jours où ils se trouvent, en raison de leurs horaires de travail, sur le lieu de travail aux heures du repas, les salariés assurant les fonctions de :
– garçon ou fille de cuisine ;
– tournant et éventuellement cafetier ;
– plongeur ;
– commis de cuisine ;
– boucher qualifié ;
– charcutier qualifié.


A3.6.1.3. Salariés du secteur de l'enfance inadaptée


Lorsqu'ils sont chargés d'assurer une action éducative en prenant leurs repas à la table des enfants, les salariés énumérés ci-après bénéficient de la gratuité de ces repas :
– les salariés visés à l'annexe n° 5 à la convention ;
– les AMP et salariés assimilés ;
– les moniteurs-éducateurs ;
– les éducateurs spécialisés et les éducateurs petite enfance ;
– les cadres petite enfance et les cadres éducatifs assurant des fonctions d'éducateurs chefs.


A3.6.2. Logement
A3.6.2.1. Concierge


Le concierge est logé, chauffé et éclairé gratuitement.


A3.6.2.2. Instituteurs et enseignants spécialisés


Les instituteurs et les enseignants spécialisés visés à la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points.


A3.7. Indemnités compensatrices de frais de déplacement


Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit :


A3.7.1. Indemnités pour frais de repas et de découcher
A3.7.1.1. Taux des indemnités


1 repas (de midi ou du soir) : 2,5 points.
1 découcher (chambre + petit déjeuner) : 5 points.


A3.7.1.2. Conditions d'attribution


Pour l'application des dispositions de l'article A3.7.1.1 ci-dessus, les heures d'absence ci-après sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher.


A3.7.2. Indemnités pour frais de transport
A3.7.2.1. Transport par chemin de fer


Les frais de transport par chemin de fer sont remboursés sur les bases suivantes :
– tarif 1re classe SNCF : cadres ;
– tarif 2e classe SNCF : autres personnels.
Ces remboursements sont effectués sur la base de la dépense effectuée, compte tenu des permis ou cartes de réduction dont bénéficient les intéressés à titre personnel.


A3.7.2.2. Utilisation d'une voiture personnelle (1)


Les salariés autorisés à faire usage de leur voiture personnelle pour les besoins du service perçoivent une indemnité aux taux ci-après par kilomètre parcouru :
– 5 CV et moins : 0,60 € ;
– 6 CV et plus 0,72 €.
Dans ce cas, les salariés doivent avoir souscrit une police d'assurance couvrant le risque d'utilisation professionnelle de leur véhicule et ne peuvent prétendre à une indemnité de l'employeur ou son représentant pour tout dommage subi ou responsabilité encourue à ce titre.
Les salariés ci-dessus visés ont droit - en sus des indemnités kilométriques qui leur sont versées par application du deuxième ou du troisième alinéa du présent article - à une indemnité complémentaire qui leur sera versée mensuellement aux deux conditions ci-après :
– ne pas s'être vu proposer par l'employeur ou son représentant une voiture de service ;
– avoir parcouru dans le mois, avec sa voiture personnelle, au moins 1 500 kilomètres.
Le taux de l'indemnité susvisée est fixé - quelle que soit la puissance de la voiture personnelle utilisée - à 151,15 €.


A3.7.2.3. Utilisation d'un bicycle à moteur (1)


Les salariés autorisés à faire usage de leur bicycle à moteur pour les besoins du service perçoivent une indemnité kilométrique au taux de €/0,17 par kilomètre parcouru.


A3.7.2.4. Révision


Le montant des différentes indemnités visées aux articles A3.7.2.2 et A3.7.2.3 ci-dessus sera révisé deux fois par an, les révisions prenant effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
L'évolution des taux desdites indemnités sera identique à celle de l'indice INSEE « Services d'utilisation des véhicules privés » au cours des 6 mois (dont les indices sont connus) précédant chacun des réajustements.


A3.8. Remboursement des titres de transport


Le remboursement par l'employeur ou son représentant des titres de transport doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires.


A3.9. Allocation de transport aux salariés handicapés en Île-de-France


Par dérogation a l'article A3.8 ci-dessus, l'obligation d'utiliser - pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail - des moyens de transports publics de voyageurs n'est pas exigée des salariés qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun.
En conséquence de ce qui précède, les salariés précités perçoivent mensuellement - y compris pendant les périodes de congé annuel - une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte Orange mensuelle en deuxième classe qu'ils devraient acheter pour effectuer le trajet de leur résidence habituelle à leur lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible. »