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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))


Il est inséré une annexe II « Liste des emplois de cadres et de maîtrise » rédigée comme suit :


« A2.1. Cadres et cadres assimilés


Sont classés salariés cadres :
– pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise ;
– pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres ;
– pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
les salariés classés dans les métiers ci-dessous :


A2.1.1. Cadres dirigeants


Directeur général.
Directeur d'établissement.
Médecin directeur.
Médecin chef d'établissement.
Directeur adjoint ou gestionnaire.


A2.1.2. Cadres administratifs et de gestion et cadres logistiques


Chef de service administratif niveau 1.
Chef de service administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 1.
Cadre administratif niveau 2.
Cadre administratif niveau 3.
Cadre informaticien niveau 1.
Cadre informaticien niveau 2.
Chef de bureau.
Cadre technique.
Chef des services techniques.
Chef de service informatique N2 (gros système) (cf. note 46) .
Chef de service informatique N2 (gros système, plus de 500 lits) (1).
Chef adjoint de service informatique (gros système, plus de 500 lits) (1).
Chef adjoint de service informatique (gros système) (1).
Chef programmeur (1).


A2.1.3. Cadres médicaux


Médecin chef de service.
Pharmacien ou médecin biologiste.
Médecin spécialiste.
Médecin généraliste.
Pharmacien.
Médecin coordonnateur.
Sage-femme.


A2.1.4. Cadres de santé


Psychologue.
Cadre infirmier.
Cadre de l'enseignement de santé.
Cadre rééducateur.
Cadre médico-technique.
Infirmier général stagiaire (1).


A2.1.5. Cadres sociaux et éducatifs


Cadre petite enfance.
Cadre social.
Cadre éducatif.
Cadre pédagogique.
Assistant social principal ayant plus de 4 assistants sociaux et au maximum 9 assistants sociaux sous ses ordres (1).
Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique (1).
Éducateur technique chef assimilé (1). »