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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))


Titre 11 de la CCN 51
Congés de courte durée


Il est inséré un article 11.01 « Jours fériés », rédigé comme suit :


« 11.01.1. Énumération


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er-Mai, 8-Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14-Juillet, Assomption, Toussaint, 11-Novembre et Noël.


11.01.2.1er-Mai


Pour les salariés ayant travaillé le 1er-Mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er-Mai travaillé.
Lesdites dispositions s'appliquent en lieu et place des dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés visées à l'article 11.01.3.2 ci-dessous et des dispositions relatives à l'indemnité pour travail effectué les jours fériés visée à l'article A.3.3.


11.01.3. Autres jours fériés
11.01.3.1. Chômage


Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.


11.01.3.2. Repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié


Les salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, ayant travaillé un jour férié bénéficieront – chaque fois que le service le permettra – de 1 jour de repos compensateur, lequel devra, en principe, être pris dans le délai de 1 mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui – en raison des nécessités du service – ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d'heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.


11.01.3.3. Report du repos compensateur acquis


Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur conformément à l'article 11.01.3.2 n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail, le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice. »