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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))

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Annexe à l'avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 visé à l'article 08.02


Les éléments de rémunération du salaire minimum conventionnel dont il convient de tenir compte dans le comparatif avec le Smic, visés à l'annexe mentionnée à l'article 08.02, sont complétés par les termes suivants :
« – l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3. »
À cette même annexe mentionnée à l'article 08.02, dans la liste des éléments conventionnels de rémunération à exclure du comparatif avec le Smic, l'avant-dernier tiret est supprimé.