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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1))


Sont insérés un titre E5 et un titre M5, rédigés comme suit :


« Titre E5


Le présent titre n'est applicable que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de son application.
Il précise, notamment, les dispositions qui sont applicables aux lieu et place des articles 05.04 et 05.05 de la présente convention.
Toutefois, les dispositions de l'article E 05.02 sont applicables également dans les établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


E.05.01. Durée et conditions de travail
E.05.01.1. Durée du travail


La durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente de la durée du travail effectif.


E.05.01.2. Conditions de travail
E.05.01.2.1. Principes généraux


Compte tenu des nécessités de service et après avis selon le cas du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du conseil d'établissement conventionnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes et dispositions ci-après.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services, et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.


E.05.01.2.2. Repos hebdomadaire
a) Établissements fonctionnant en externat et semi-internat


Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche.


b) Établissements fonctionnant en internat et services
tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile


Le repos hebdomadaire est fixé à 4 jours par quatorzaine, dont au moins 2 jours consécutifs. Ils bénéficieront au minimum de 2 dimanches par 5 semaines.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.


E.05.01.2.3. Information sur les horaires de travail


Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.


E.05.01.2.4. Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail, chaque fois que l'employeur ou son représentant place le salarié en position d'astreinte.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de trois périodes de travail chacune d'une durée minimale de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
Les services effectués au-delà de l'heure normale de la fin du repas du soir dans l'établissement ne pourront être exigés plus de 4 jours par semaine.
Dans les établissements recevant de jeunes enfants et dans les services tels que ceux de prévention, de milieu ouvert et de soins à domicile, le travail ne pourra être poursuivi après 20 heures plus de 4 jours par semaine.


E.05.01.2.5. Amplitude


L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.


E.05.01.2.6. Femmes enceintes


Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.


E.05.02. Surveillance nocturne (présence en chambre de veille)


Le recours à la surveillance nocturne s'effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Titre M5
Le présent titre précise les dispositions applicables – aux lieu et place de celles des articles 05.04 et 05.05 de la convention – aux médecins visés au titre 20 de la convention.
M.05.01. Durée et conditions de travail
M.05.01.1. Durée du travail


Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En outre, les médecins visés au titre 20 de la convention pourront être appelés à assurer des gardes dans l'établissement ou des astreintes à domicile.
Les conditions dans lesquelles les astreintes à domicile pourront leur être demandées ainsi que les rémunérations correspondantes sont précisées à l'article M.05.02 de la convention.
Compte tenu de la durée du travail rappelée au premier alinéa du présent article, d'une part, de l'organisation de la permanence des soins, d'autre part, les conseils d'administration devront s'assurer le concours des médecins en nombre suffisant en faisant appel, si besoin, à des médecins de l'extérieur.


M.05.01.2. Conditions de travail
M.05.01.2.1. Principes généraux


La répartition – entre les médecins – du temps de travail, des astreintes à domicile et des gardes est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins 24 heures sur 24 tout au long de l'année.
Cette répartition est portée à la connaissance des médecins dans les conditions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.


M.05.01.2.2. Repos hebdomadaire


Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, le nombre de jours de repos est fixé à 3 par quatorzaine dont 2 consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 1,5 jour en moyenne par semaine sur la période d'aménagement du temps de travail.


M.05.01.2.3. Femmes enceintes


Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.


M.05.02. Gardes dans l'établissement, astreintes à domicile et appels exceptionnels
M.05.02.1. Gardes dans l'établissement (cf. note 40)
M.05.02.1.1. Principe. – Limitation


Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer – en sus de la durée normale du travail – des gardes dans l'établissement, dans les limites ci-après précisées :
– 2 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.


M.05.02.1.2. Rémunération


Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront pour chacune des gardes prévues à l'article M.05.02.1.1 ci-dessus une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Toutefois, dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense la nuit, le dimanche ou les jours fériés, le montant de cette rémunération forfaitaire est fixé à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.


M.05.02.2. Astreintes à domicile
M.05.02.2.1. Principe. – Limitation


Les médecins visés au titre 20 de la présente convention peuvent être appelés à assurer - en sus de la durée normale de travail - des gardes par astreinte à domicile dans les limites ci-après précisées :
– 3 nuits par semaine ;
– 2 dimanches ou jours fériés par mois.


M.05.02.2.2. Rémunération


Les médecins visés au titre 20 de la présente convention percevront des indemnités forfaitaires de base fixées comme suit :
– par nuit : 6 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par dimanche ou jour férié : 9 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
– par nuit, dimanche ou jour férié, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 : 15 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Il conviendra – lorsqu'il y aura appel dans le service au médecin astreint à domicile – d'ajouter, à l'une ou à l'autre des trois indemnités prévues ci-dessus, une indemnité supplémentaire indépendante du nombre d'appels au cours d'une même nuit, d'un même dimanche ou d'un même jour férié. Cette indemnité forfaitaire est égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 3 heures, cette présence donne lieu à une rémunération forfaitaire égale à 29 points convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui se substitue aux indemnités visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'un ou plusieurs appels conduisent à des actes médicaux nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à 6 heures, la rémunération forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus est, dans les mêmes conditions, portée à 56 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.


M.05.02.3. Récupération


Par accord entre l'employeur ou son représentant et les médecins intéressés, l'accomplissement de gardes à l'hôpital ou d'astreintes à domicile peut donner lieu à récupération, lorsque le fonctionnement du service le permet.
Cette récupération s'effectue dans les conditions ci-après :
– 1/2 journée pour une garde visée au premier alinéa de l'article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au troisième alinéa de l'article M.05.02.2.2 ;
– 1 journée pour une garde visée au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 ou pour une astreinte exécutée dans les conditions visées au quatrième alinéa de l'article M.05.02.2.2 ;
– 1/2 journée pour cinq astreintes visées au premier alinéa de l'article M.05.02.2.2.
Les journées ainsi récupérées peuvent être prises par fractionnement ou être cumulées dans la limite de 5 jours par mois ou 15 jours par trimestre. Les gardes et astreintes qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées, ni rémunérées.


M.05.02.4. Appels exceptionnels


Tout appel exceptionnel d'un médecin alors qu'il ne se trouve pas en position d'astreinte donne lieu au versement d'une indemnité forfaitaire égale à 12 points convention collective nationale du 31 octobre 1951.


M.05.02.5. Plafonnement
M.05.02.5.1. Plafonnement du nombre cumulé des gardes et astreintes


Il ne pourra, en tout état de cause, être demandé à un médecin d'assurer des gardes dans l'établissement ou par astreinte à domicile :
– plus de 4 nuits par semaine ;
– plus de 3 dimanches ou jours fériés par mois.


M.05.02.5.2. Plafonnement mensuel des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels


Le montant des indemnités et rémunérations forfaitaires pour gardes, astreintes et appels exceptionnels ne pourra excéder, par mois, 284 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 par médecin.
Toutefois, dans les disciplines visées au deuxième alinéa de l'article M.05.02.1.2 ainsi que dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article M.05.02.2.2, ce montant total est porté à 623 points convention collective nationale du 31 octobre 1951 maximum, par mois. »