Titre V de la CCN 51
Emploi. – Durée et conditions de travail. – Discipline
Sont insérés les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07, rédigés comme suit :
« 05.03. Sanctions disciplinaires et procédures pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières
05.03.1. Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires applicables aux salariés s'exercent sous les formes suivantes :
– l'observation ;
– l'avertissement ;
– la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours ;
– le licenciement.
05.03.2. Procédure disciplinaire
L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement intérieur de l'établissement qui doit notamment préciser les garanties légales et conventionnelles des salariés en matière de procédure disciplinaire.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace.
Quelle que soit la sanction disciplinaire, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable dans les conditions prévues par la loi.
05.04. Durée du travail
05.04.1. Principe
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail, la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.
Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel.
05.04.2. Dispositions spécifiques pour le travail de nuit
Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les personnels concernés bénéficient des dispositions spécifiques prévues par l'accord de branche relatif au travail de nuit et/ou par les accords d'entreprise ou d'établissement.
Les salariés concernés bénéficient de l'article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu'ils en remplissent les conditions.
05.05. Conditions de travail
05.05.1. Principes généraux
Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins, tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.
05.05.2. Repos hebdomadaire
Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs.
Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs.
Dès lors qu'une autre organisation du travail ne permet pas l'application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 2 jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d'aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l'année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
05.05.3. Information sur les horaires de travail
Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dans chaque établissement, les personnels sont occupés conformément aux indications d'un tableau de service précisant pour 2 semaines au moins la répartition des jours et horaires de travail.
Le tableau de service prévisionnel est établi à la diligence de l'employeur ou de son représentant et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les différents lieux du travail, en principe, une semaine – et en tout cas 4 jours au plus tard – avant son application.
Dès lors que l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
05.05.4. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail.
05.05.5. Amplitude
L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures.
Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.
05.05.6. Femmes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d'éviter toute pénibilité.
En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du 3e mois de grossesse, bénéficieront d'une réduction de 5/35 de leur durée contractuelle de travail.
Cette réduction sera répartie sur leurs jours de travail.
05.06. Heures supplémentaires
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention.
05.06.1. Principe. – Limitation
Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.2. Rémunération
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
– 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ;
– 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives.
Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.3. Repos compensateur de remplacement
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
05.06.4. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
05.07. Astreintes
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux médecins visés au titre 20 de la présente convention. Elles ne le sont pas non plus dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix de l'application des dispositions du titre E 5.
05.07.1. Astreintes à domicile dans l'établissement
Les personnels logés dans l'établissement et effectuant des astreintes dans lesdits logements se voient appliquer les dispositions des articles 05.07.2.2 et 05.07.2.3 ci-dessous.
05.07.2. Astreintes à domicile (cf. note 39)
05.07.2.1. Principe
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.
05.07.2.2. Limitation
La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 10 nuits par mois ainsi qu'un dimanche et un jour férié par mois.
05.07.2.3. Rémunération du temps d'astreinte à domicile
Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :
– heures d'astreinte effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :
1 heure d'astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal ;
– heures d'astreinte effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :
1 heure d'astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.
05.07.2.4. Rémunération du travail effectué
Si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et réglementaires ouvrant droit à ces majorations. »