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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment)


La condition d'avoir 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, calculées selon les dispositions de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics et du paragraphe d (Prime de vacances) de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou par 150 heures de travail, est ramenée, pour les ouvriers, à 1 675 heures.
Pour les IAC et les ETAM, la condition de réunir à la fin de l'année de référence 6 mois de présence dans l'entreprise pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail (art. 33 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ; art. 30 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958), est ramenée à 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.