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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment)


Toutefois, en ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 (ce qui impliquera la modification correspondante du deuxième alinéa de l'article D. 732-6 du code du travail).