La durée du congé payé définie à l'article 2 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail ni :
– pour les IAC et les ETAM les jours supplémentaires de congés au titre de l'ancienneté prévus par l'article 25, paragraphe B, des conventions collectives nationales des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 et l'article 28, paragraphe B, des conventions collectives nationales des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;
– pour les ouvriers, les dispositions du septième alinéa de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954.