Les salariés des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de 2 jours ouvrables à 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (pour les ouvriers 150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés au titre de la législation et des conventions collectives nationales du bâtiment en vigueur à la date de signature du présent accord.
Compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1962 et de la prise de position du Premier ministre lors de la réunion tripartite du 11 février 1982, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours, pour les salariés présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.