I. - Maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie ou d'accident Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, le salaire est maintenu par l'employeur dans les conditions suivantes :
- ancienneté dans l'entreprise : 12 mois ou 218 jours ou 1 607 heures hors jours fériés ;
- aucune ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- point de départ de l'indemnisation :
- 1er jour en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 8e jour en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident de la vie courante.
L'ancienneté requise est appréciée au 1er jour de l'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est également subordonné à la justification de l'absence par un certificat médical adressé à l'employeur dans les 48 heures et, le cas échéant, par la contre-visite médicale diligentée par l'entreprise.
1. Durée et montant de l'indemnisation
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CAUSE DE L'ARRÊT |
Période d'indemnisation (y compris les prestations de la sécurité sociale) |
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À 100% |
À 75 % |
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Maladie |
30 jours |
60 jours |
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Accident du travail |
29 jours |
61 jours |
La durée totale d'indemnisation de 90 jours consécutifs ou non s'entend sur une période glissante de 12 mois précédant la maladie et limitée au terme du contrat de travail.
2. Salaire de référence
Il s'agit du salaire net de tout prélèvement social que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
II. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant du régime général
A. - Garantie incapacité de travail (relais à la garantie du maintien du salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, les salariés ayant cessé de bénéficier du maintien de salaire (ou n'en ayant jamais bénéficié du fait de leur ancienneté) recevront des indemnités journalières de la part de l'organisme assureur.
Ces indemnités complètent en principe les indemnités journalières allouées par la sécurité sociale.
Toutefois, ces indemnités seront également versées en cas d'arrêt de travail non pris en charge par la sécurité sociale du fait d'une insuffisance de droits.
2. Point de départ de la prestation
Le point de départ de la prestation est :
- soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur ;
- soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.
Les salariés saisonniers ayant l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
Les salariés saisonniers n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire, et dont le contrat de travail arrive à terme au cours d'une maladie ou accident, professionnel ou non, bénéficient du régime de prévoyance au plus tôt à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu (s'appréciant sur une période glissante de 12 mois précédant cet arrêt de travail). Le droit à prestation doit être ouvert au cours de la période d'activité dans l'entreprise visée.
3. Durée du versement des prestations
Le versement des prestations complémentaires étant subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite.
Elles cessent également d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit.
4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (du fait d'une insuffisance de droits), le montant des prestations est identique.
B. - Garantie invalidité permanente, totale ou partielle
1. Durée de versement des prestations
En cas d'invalidité permanente, totale ou partielle, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, il est versé une rente dans les conditions définies ci-après.
La rente complémentaire d'invalidité est versée jusqu'au jour auquel le bénéficiaire peut prétendre au service de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ à la retraite.
2. Montant des prestations
2.1. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2e et 3e catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 27 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 77 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.2. Salariés classés par la sécurité sociale en invalidité lre catégorie :
Le montant de la rente complémentaire est fixé :
- à 16,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche A (salaire limité au plafond de la sécurité sociale) ;
- à 46,20 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (partie salaire comprise entre un plafond de la sécurité sociale et 4 fois son montant).
2.3. Salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale :
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale, le montant des prestations est identique.
C. - Garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie
1. Garantie décès
a) Capital de base
En cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 146,94 pour les salariés à temps complet et 5 335,72 pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers. Ces montants sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à celui versé lors du décès du salarié.
2. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, il est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- à défaut, aux enfants, par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux parents ;
- et, à défaut, aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, à défaut, directement aux personnes à charge.
3. Définition de la garantie perte totale
et irréversible d'autonomie
La perte totale et irréversible d'autonomie (3e catégorie reconnue par la sécurité sociale et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ou par le médecin-conseil de l'organisme de prévoyance) est assimilée au décès et donne lieu au versement, par anticipation, du capital décès.
Le montant du capital est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut de référence par personne à charge au sens fiscal.
D. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal.
2. Montant des prestations
Le montant de la rente qui évolue en fonction de l'âge de l'enfant est fixé comme suit :
- enfant âgé de moins de 6 ans : 7 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 6 ans à moins de 18 ans : 12 % du salaire brut de référence ;
- enfant âgé de 18 ans à 25 ans en cas de poursuite des études :
15 % du salaire brut de référence.
La rente éducation est versée à la fin de chaque trimestre civil et est revalorisée chaque année.
Elle cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 18 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études).
Elle se cumule avec le capital décès et ses majorations.
E. - Dispositions générales
1. Salaire brut de référence
1.1. Pour le calcul des prestations et pour le calcul des cotisations incapacité, invalidité, décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation, le salaire brut de référence est égal au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications ayant servi de base au calcul des cotisations sociales et perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
1.2. En ce qui concerne les salariés en contrat à temps partiel annualisé :
- s'il y a lissage de la rémunération sur l'année, le salaire brut de référence prend en compte le cumul des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie ;
- s'il n'y a pas lissage de la rémunération sur l'année, le salaire de référence correspond à la rémunération contractuelle annualisée.
1.3. Au cas où le salarié ne bénéficie pas d'une ancienneté de 12 mois à la date de l'événement ouvrant droit au bénéfice des prestations, le salaire brut de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie et, en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).
2. Clause de revalorisation
Les prestations seront revalorisées sur la base du pourcentage d'évolution du point conventionnel.
3. Maintien des garanties
3.1. Garantie exonération :
Pendant la période au cours de laquelle un assuré perçoit des prestations d'incapacité ou d'invalidité, les prestations sont maintenues, sans paiement de cotisations, s'il ne perçoit plus de salaire.
3.2. Dispositions spécifiques au personnel saisonnier :
Pour le personnel saisonnier, les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant l'intersaison pendant une période de 12 mois maximum à compter de la date du début du contrat de travail. Toutefois, cette garantie est exclue en cas de décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, intervenant durant l'exercice d'une activité professionnelle ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Cette couverture cesse 12 mois après la date du début du contrat saisonnier et cesse d'être applicable dans l'hypothèse où l'événement ouvrant droit à prestation survient alors que le salarié est dans une entreprise ne relevant pas du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
3.3. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel annualisé, et dans la mesure où leur contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité de travail, les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et rente éducation sont maintenues durant leur période d'inactivité dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois du décès ou de la perte totale irréversible d'autonomie qui seraient dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle durant l'exercice d'une autre activité professionnelle.
4. Limitation des prestations
En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
5. Contrôle
L'organisme de prévoyance se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales et contrôles qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations.
La décision de l'organisme de prévoyance, prise en fonction des résultats des mesures de contrôle, est notifiée au salarié par lettre recommandée. En cas de désaccord, une procédure de conciliation est mise en place avec un nouvel examen médical effectué par un médecin expert choisi, d'un commun accord, par les parties.
La commission paritaire nationale chargée du suivi du régime de prévoyance est tenue informée par l'organisme de prévoyance.
6. Répartition des cotisations
Montant des cotisations : 0,59 % des salaires bruts, tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
- décès : 0,13 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- rente éducation : 0,12 % tranche A et tranche B OCIRP ;
- incapacité de travail : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné ;
- invalidité : 0,17 % tranche A et tranche B organisme désigné.
TA = partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
TB = partie du salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations sont réparties à raison :
- de 40 % à la charge des salariés ;
- de 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (1,50 % TA à la charge de l'employeur).
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
F. – Maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail. Cette garantie est assurée dans les conditions suivantes :
Bénéficient de la garantie maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail les salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde).L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance conventionnel à la date de rupture de leur contrat de travail pour bénéficier du maintien des garanties du régime après la rupture dudit contrat ;
– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
– ne pas avoir renoncé expressément à cette garantie (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail, tels que définis précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juillet 2009.
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Exemple :
| Durée du contrat de travail | Durée de la garantie |
|---|---|
| Durée contrat < à 1 mois | Pas de droit |
| Durée contrat = 1 mois entier | 1 mois de maintien de droits |
| 1 mois < durée contrat < 2 mois | 1 mois de maintien de droits |
| Durée contrat = 2 mois entiers | 2 mois de maintien |
| 2 mois < durée contrat < 3 mois | 2 mois de maintien |
| Durée contrat = 3 mois entiers | 3 mois de maintien |
| Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits | |
Le bénéficiaire de cette garantie doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
En tout état de cause, la présente garantie cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini au II de l'article 2 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 “ E. – Dispositions générales, 1. Salaire brut de référence ”, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime qui sera formalisé par avenant. »
III. - Régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle
A. - Garantie incapacité de travail
(relais à la garantie du maintien de salaire par l'employeur)
1. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non (pour insuffisance de droits) par la sécurité sociale, il est versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale.
2. Point de départ de la prestation
A partir du jour où l'employeur ne verse plus un salaire réduit au titre du maintien de salaire, le point de départ de la prestation est :
- soit à compter du 91e jour d'interruption continue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise ;
- soit à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise.
3. Durée de versement des prestations
Les prestations sont versées, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ en retraite, sauf reprise ou continuité d'activité autorisée par le régime de base.
4. Montant des prestations
Le montant des prestations, versées par l'organisme de prévoyance, complémentaires à celles de la sécurité sociale déterminé en fonction du niveau de rémunération brute retenue (salaire de référence) est :
- de 27 % de la tranche A :
- salaire du 1er euro limité au plafond journalier de la sécurité sociale ;
- de 77 % de la tranche B :
- fraction de salaire comprise entre 1 fois et 3 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel non cadre ;
- fraction du salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale pour le personnel cadre.
Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 100 % du salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faire des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
B. - Garantie invalidité permanente,
totale ou partielle
1. Définition de la garantie
Incapacité permanente ou partielle dont le taux d'incapacité servant au calcul de la rente de la sécurité sociale pour une maladie professionnelle ou un accident de travail, est égal ou supérieur à 33 %.
Invaladité permanente ou partielle reconnue avant l'âge de 60 ans par la sécurité sociale et classée en 1re, 2e, 3e catégorie.
2. Point de départ de la prestation
A compter de la date de notification de l'attribution, avant l'âge de 60 ans, par la sécurité sociale d'une rente d'incapacité ou d'une pension d'invalidité, au plus tard à compter du 1 096e jour d'arrêt de travail.
3. Durée de versement des prestations
Au plus tard jusqu'à la date de départ de la liquidation de la pension vieillesse allouée par la sécurité sociale.
4. Montant des prestations
Salariés classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou en incapacité dont le taux est égal ou supérieur à 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 77 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Salariés classés en invalidité de 1re catégorie ou en incapacité dont le taux est compris entre 33 % et 66 % :
- 27 % du salaire brut dans la limite du plafond sécurité sociale (tranche A) ;
- 57 % sur la tranche supérieure au plafond de la sécurité sociale dans la limite de 2 fois ce plafond pour le personnel non cadre et de 3 fois pour le personnel cadre.
Les salariés ne bénéficiant pas des prestations de la sécurité sociale, en raison d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, seront indemnisés sur les mêmes bases, abstraction faite des indemnités qu'auraient versées la sécurité sociale.
C. - Garantie décès
1. Définition de la garantie
Pour le personnel intermittent, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, pendant son contrat de travail et hors de son contrat de travail, avant son départ en retraite, il est versé à ses ayants droit un capital dont le montant est calculé en fonction des cotisations patronales et salariales versées pour le compte du salarié par ses employeurs au cours de l'année ou des deux années précédant son décès.
Pour le personnel permanent cadre et non cadre, lors du décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en fonction du nombre d'enfants à charge au moment du décès.
2. Montant des prestations
a) Capital de base
Pour le personnel intermittent, le capital garanti est égal à 500 fois le montant des cotisations versées et dues au titre de cette garantie pour le compte du salarié par l'entreprise ou plusieurs entreprises adhérentes, quelle que soit sa situation de famille (célibataire, marié, veuf, divorcé).
Le montant du capital, qui ne peut être inférieur à 5 335,72 , est limité au maximum à 32 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année correspondant à celle du décès.
Pour le personnel permanent non cadre, le capital garanti est égal à 100 % de la rémunération annuelle.
Pour le personnel permanent cadre, le capital est égal à 300 % de la rémunération annuelle dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (tranche A), 100 % de la fraction de la rémunération annuelle supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
Le capital de base est majoré de 25 % par enfant fiscalement à charge.
b) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non remarié entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié.
3. Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ; en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint ;
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents.
A défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée adressée à l'organisme de prévoyance qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
D. - Garantie invalidité absolue et définitive (IAD)
1. Définition de la garantie
En cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie reconnue avant la date de mise à la retraite et au plus tard lors du 60e anniversaire, mettant le salarié dans l'impossibilité totale d'exercer une profession quelconque, l'organisme de prévoyance verse par anticipation le capital prévu en cas de décès.
2. Montant des prestations
Le capital versé par anticipation au salarié est égal à 100 % du capital de base prévu en cas de décès.
E. - Garantie rente éducation
1. Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, versement d'une rente pour le compte de chaque enfant fiscalement à sa charge au moment de l'événement.
2. Montant des prestations
La rente servie par l'organisme de prévoyance au plus tard jusqu'au 26e anniversaire est fixée en pourcentage du salaire de référence :
- à 7 % de 0 à 5 ans inclus ;
- à 12 % de 6 ans à 17 ans inclus ;
- à 15 % de 18 ans à 26 ans en cas de poursuite des études.
F. - Dispositions générales
1. Salaire de référence pour le personnel intermittent
a) Pour le calcul de la prestation " Incapacité de travail et invalidité "
Par référence à un niveau de rémunérations brutes calculé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou les 12 mois précédant l'événement ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte du montant total des rémunérations brutes perçues pendant l'année civile ou la moyenne des rémunérations brutes des 2 années civiles précédant l'événement, le montant le plus favorable étant retenu.
b) Pour le calcul de la prestation " Décès et invalidité absolue et définitive "
Par référence au montant des cotisations versées et dues, le montant du capital est déterminé de la manière suivante :
- si le salarié a moins de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou des 12 mois précédant l'événement multipliées par 500 ;
- si le salarié a plus de 2 ans d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ou non, il est pris compte des cotisations totales de l'année civile ou moyenne de celles versées au cours des 2 années civiles précédant l'événement multipliées par 500.
2. Salaire de référence pour le personnel permanent
cadre et non cadre
Pour le calcul des prestations, la rémunération annuelle prise en considération et appelée rémunération de base, est déterminée sur la base des rémunérations brutes des 12 mois civils qui précèdent celui au cours duquel survient le décès ou l'arrêt de travail auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant des gratifications, primes ou rappels versés au participant au cours de l'exercice social considéré s'y rapportant.
Si l'événement survient moins de 12 mois après l'entrée dans le régime, le traitement annuel correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des salaires déclarés par le participant et soumis à cotisations au cours des mois civils précédents.
Les sommes non mensualisées sont intégrées à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu de leur périodicité de paiement.
3. Revalorisation
Les indemnités journalières, les rentes d'éducation et d'invalidité sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel.
4. Maintien des garanties
Pour le personnel permanent, les prestations incapacité, invalidité et décès sont maintenues et revalorisées avec exonération des cotisations patronales et salariales, pendant la période d'indemnisation par la sécurité sociale du salarié dès lors qu'il ne perçoit plus de rémunération de son employeur.
Pour le personnel intermittent, les garanties décès et IAD sont maintenues pendant la durée du contrat de travail et hors du contrat de travail. Le calcul des prestations est effectué en fonction des cotisations versées par les employeurs au titre de ces garanties au cours de l'année ou des 2 années précédant le décès ou l'IAD.
5. Répartition et taux des cotisations
Pour le personnel relevant du régime de retraite des cadres :
- 1,50 % sur la tranche A à la charge exclusive de l'employeur, ceci afin de satisfaire aux obligations résultant de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- 0,59 % sur la tranche B. Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
| TRANCHE A | TRANCHE B | |
| Décès | 1,04 % | 0,13 % |
| Rente éducation | 0,12 % | 0,12 % |
| Incapacité de travail | 0,17 % | 0,17 % |
| Invalidité | 0,17 % | 0,17 % |
| 1,50 % | 0,59 % |
Pour le personnel non cadre : 0,59 % sur le salaire total.
Les cotisations sont réparties :
- pour 40 % à la charge du salarié ;
- pour 60 % à la charge de l'employeur.
Décès : 0,13 %.
Rente éducation : 0,12 %.
Incapacité de travail : 0,17 %.- 0,17 % ;
- 0,59 %.
Modifications apportées par l'avenant n° 44 du 28 juin 2013 article 2 bo 2013/32 applicables au 1er janvier 2014 :
a) S'agissant de la garantie décès et plus spécifiquement du capital de base, il est rappelé, qu'en cas de décès, il est versé aux bénéficiaires désignés par le salarié un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation familiale du salarié. Ce capital est majoré de 25 % du salaire annuel brut par personne à charge au sens fiscal.
En tout état de cause, le capital décès versé ne pourra être inférieur à 9 258 € (au lieu de 9 146,94 € précédemment) pour les salariés à temps complet et 5 370 € (au lieu de 5 335,72 € précédemment) pour les salariés à temps partiel et les salariés saisonniers.
b) S'agissant de la répartition des cotisations, les modifications sont les suivantes :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
(en pourcentage)
|
Garanties |
TA |
TB |
|
Capital décès |
0,15 |
0,15 |
|
Rente d'éducation (OCIRP) |
0,10 |
0,10 |
|
Incapacité temporaire de travail |
0,15 |
0,15 |
|
Invalidité |
0,15 |
0,15 |
|
Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018 |
0,01 |
0,01 |
|
Total |
0,56 |
0,56 |
|
TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale. |
||
Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.
c) S'agissant de la portabilité de la garantie, il est intégré un 7 intitulé « Portabilité de la garantie ».
En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il est mis en œuvre un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par la loi de sécurisation de l'emploi.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture, limite portée à 12 mois au 1er juin 2015 en application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le dispositif maintient la garantie décès spécifique aux saisonniers (art. 2. E. 3.2 de l'accord de prévoyance).
Ces dispositions annulent et remplacent l'avenant n° 35 relatif à la portabilité du 22 janvier 2010 modifiant l'avenant « Prévoyance » n° 23 du 28 juin 2006.
d) S'agissant des dispositions du F intitulé « Dispositions générales » relatives au régime de prévoyance pour le personnel relevant de la filière spectacle, et plus spécifiquement du 5, les modifications suivantes sont apportées sur la répartition et les taux de cotisation :
Montant des cotisations : 0,56 % des salaires bruts tranche A et tranche B, répartis de la façon suivante :
(En pourcentage.)
|
Garanties |
TA |
TB |
|
Capital décès |
0,15 |
0,15 |
|
Rente d'éducation (OCIRP) |
0,10 |
0,10 |
|
Incapacité temporaire de travail |
0,15 |
0,15 |
|
Invalidité |
0,15 |
0,15 |
|
Reprise des en-cours jusqu'au 31 décembre 2018 |
0,01 |
0,01 |
|
Total |
0,56 |
0,56 |
|
TA : salaire limité au plafond mensuel de la sécurité sociale. |
||
Ce taux de cotisation est maintenu pendant 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il pourra être porté à 0,58 % (soit + 0,02 % pendant une période de 4 à 5 ans) pour la constitution des provisions nécessaires à répondre aux obligations de la réforme des retraites.
Les cotisations sont réparties à raison de :
- 40 % à la charge des salariés ;
- 60 % à la charge de l'employeur.
Il est rappelé qu'en tout état de cause, les entreprises de la branche doivent se conformer à l'obligation résultant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations visées ci-dessus seront prises en compte pour apprécier cette obligation.
Les entreprises seront libres de choisir l'organisme de prévoyance de leur choix pour souscrire, si nécessaire, un contrat couvrant des garanties supplémentaires à celles prévues par le présent accord.