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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention)


Les dispositions de l'article 4.4.1 relatif à la définition du temps de travail du personnel enseignant sont annulées et remplacées comme suit :
« Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique.
L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures d'enseignement et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent :
1. La préparation des cours ;
2. La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ;
3. La réunion de prérentrée ;
4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ;
5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ;
6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;
7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;
8. La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ;
9. Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 ;
10. Les éventuels conseils de discipline ;
11. La remise des prix et/ ou diplômes ;
12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents ainsi que les réceptions individuelles des parents et des élèves, toutes ces activités devant rester proportionnées aux activités d'enseignement proprement dites.
Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :
– les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 4.4.4,4.4.5 et 4.4.6 ci-après ;
– les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ;
– les activités connexes.
Par activités connexes ont entend toutes les tâches susceptibles d'être confiées aux enseignants et qui ne s'apparentent ni à l'activité de cours, ni aux activités induites et ni aux activités annexes ou périscolaires.
Leur rémunération est définie contractuellement. A défaut, les heures correspondant aux activités connexes sont rémunérées en heures complémentaires ou en heures supplémentaires avec application de l'article 7.6 nouveau de la convention collective nationale.
La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l'horaire normal de cours de l'enseignant est assimilée à une activité de cours.
Les heures de cours programmées et non exécutées du fait d'une décision unilatérale du chef d'établissement sont, au regard du temps de travail et de la rémunération, réputées faites sauf mise à pied disciplinaire ou licenciement pour faute. Lorsque ces heures n'ont pu être exécutées du fait de la survenance d'un événement imprévisible, elles pourront être récupérées dans les 30 jours ouvrables suivants. A défaut, elles sont réputées faites. »