Le titre de l'article 4.3.4 est modifié comme suit : « Dispositions relatives aux cadres ».
Les dispositions des paragraphes a et b de l'article 4.3.4 sont annulées et remplacées comme suit :
« a) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel.
b) Sont notamment concernés les directeurs (trices) de centre, de campus ou d'établissement, les directeur (trice) s pédagogiques, les responsables pédagogiques, de section ou de département, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail.
(Arrêté du 18 mars 2014 - art. 1)