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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 2013 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 16 avril 2013 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise)


L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche au niveau national (fédérations)  (1) dont les adresses figurent en annexe I.

(1) Les termes : « au niveau national (fédérations) » figurant à l'article 5 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.

 
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)