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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement)

Article 4.1

Limitation des prestations incapacité et invalidité

En tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité ou d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale et à l'éventuel salaire à temps partiel, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.

L'organisme assureur se réserve le droit de procéder aux visites médicales, contrôles, qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations.

Article 4-2

Assiette des cotisations

L'assiette des cotisations correspond au total des rémunérations brutes limitées à la tranche A, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales.

Article 4-3

Salaire de référence

Pour le calcul des prestations, le salaire de référence plafonné à la tranche A correspond au total des rémunérations brutes, y compris les primes et gratifications quelle que soit leur périodicité de versement et servant de base au calcul des cotisations sociales, perçues au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou le décès.

Si l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès et en tenant compte de tous les éléments annuels de rémunération (primes éventuelles incluses).

Article 4-4

Revalorisation des prestations

Les prestations périodiques (incapacité, invalidité, rente éducation, rente de conjoint) sont revalorisées selon l'évolution de la valeur du point ARRCO avec effet au 1er janvier de chaque année.

Article 4-5

Modifications ultérieures du montant des prestations

de la sécurité sociale

Les prestations complémentaires afférentes aux garanties incapacité et invalidité sont déterminées en fonction du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale (incluant la CSG et la CRDS) à la date de la signature du présent avenant.

En cas de variation du niveau des prestations brutes de la sécurité sociale, les prestations complémentaires seront servies sur la base du niveau brut des prestations de la sécurité sociale à la date de la signature du présent avenant et non de celui en vigueur postérieurement.

Article 4-6

Maintien des garanties

a) En cas de rupture du contrat de travail, la garantie décès est maintenue pour les salariés qui se trouvent en situation d'incapacité ou d'invalidité tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité.

b) En cas de suspension du contrat de travail au motif d'arrêt de travail pour maladie ou accident, les garanties sont maintenues aux salariés indemnisés au titre de la garantie incapacité de travail, et ce sans contrepartie de cotisation ; toutefois, pour les salariés bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 1re catégorie ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33 % et 65 %, les cotisations restent dues sur le salaire partiel d'activité.

c) Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour une autre raison et bénéficiant d'un maintien partiel ou total de rémunération, les garanties sont maintenues en contrepartie du versement des cotisations tant pour la part patronale que salariale.

Ce maintien de garanties cesse :

― à la date de reprise d'activité du salarié ;

― à la date de prise d'effet de la retraite sécurité sociale ;

― à la date de cessation du versement du salaire ;

― à la date de rupture du contrat de travail (sauf cas prévu en e) ;

― à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

d) Les salariés en congé parental sans maintien de salaire conservent la possibilité de demander le maintien facultatif des garanties décès et invalidité en contrepartie de la prise en charge totale des cotisations, si le certificat d'adhésion le prévoit.

e) Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants postérieurs, en cas de cessation du contrat de travail (sauf hypothèse de faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ex-salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des garanties des couvertures complémentaires appliquées dans leur ancienne entreprise, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.

Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties. Cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Au titre de la garantie incapacité temporaire de travail :

― la franchise et le niveau de prestations prévus par l'accord de prévoyance sont déterminés en considérant les droits de l'assuré comme s'il était en activité, l'ancienneté étant appréciée au jour de la cessation du contrat de travail ;

― les droits garantis ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des ressources globales d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L'ex-salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par l'assurance chômage et l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.

Pour ce qui concerne le maintien des garanties de prévoyance définies par l'accord de prévoyance, le financement de ce dispositif est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité (part patronale et salariale) fixée à l'article 6 de ce même accord et fait l'objet d'une mutualisation dans les comptes de l'assureur percevant ces cotisations.

Un point sur le suivi technique du financement de ce dispositif sera fait au plus tard le 30 juin de chaque année lors de l'examen des comptes de résultat du régime, afin de le maintenir ou le modifier par l'application de nouvelles modalités, en fonction des résultats du régime.

Article 4-7

Définition des enfants à charge

Pour l'application de la garantie rente éducation, est considéré comme " à charge ", indépendamment de la position fiscale, l'enfant du salarié ou de son conjoint ou concubin, qu'il soit légitime, naturel, adoptif ou reconnu :

- jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à son 26e anniversaire, s'il est étudiant, apprenti, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé pour le régime d'assurance chômage ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité, avant son 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

De plus, l'enfant ne doit pas exercer d'activité professionnelle ou n'exercer qu'une activité professionnelle procurant des revenus inférieurs à 55 % du Smic.

Article 4. 8

Définition du conjoint, de la personne liée par un Pacs, du concubin

On entend par :

― conjoint : l'époux ou l'épouse du salarié, non divorcé (e) par un jugement définitif ;

― personne liée par un pacte civil de solidarité : la personne ayant conclu avec l'assuré un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 et 506-1 du code civil, sous réserve qu'il ne soit pas dissous ou rompu de fait à la date du sinistre ;

― concubin : la personne apportant la preuve de 2 ans de vie commune à la date du décès, sous réserve que les concubins ne soient, ni l'un ni l'autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n'est exigée si un enfant, reconnu des deux parents, est né de cette union ou a été adopté par eux.