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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 15 décembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en animalerie »)

1. Garantie minimale de classement

Le CQP " Vendeur en animalerie " est un certificat qualifiant qui vise un niveau de compétences de niveau V de l'Education nationale. (1)

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III " personnels très qualifiés " de la grille de classifications des emplois définie à l'article 2 de l'accord collectif national relatif aux classifications professionnelles du 1er juillet 2009 étendu, à partir du premier échelon coefficient 310, vendeur(euse) très qualifié(e).

2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :

– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un congé individuel de formation ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 335-13 du code de l'éducation.
(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)