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Article 3.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 26 avril 2013 à l'accord du 29 avril 2010 et création d'une annexe I)

Article 3.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 26 avril 2013 à l'accord du 29 avril 2010 et création d'une annexe I)


En considération de leur taille et de leur organisation, les parties signataires suggèrent aux entreprises de dédier, dans le respect des règles de délégation, la politique de santé et de sécurité au travail à un acteur référent spécialisé en prévention des risques professionnels.
Cette personne ou ce service doit notamment avoir pour rôle d'assister et de conseiller le chef d'entreprise dans la définition de la politique de prévention, l'évaluation des risques, l'établissement d'un programme de prévention, la mise en œuvre de ce dernier et le suivi des mesures et doit collaborer activement avec l'ensemble des acteurs santé et sécurité au travail de l'entreprise visés dans le présent titre.
A titre d'exemple, elle ou il assure également la mise en œuvre et le suivi d'un certain nombre de dispositions du présent accord, telles que :
– l'élaboration et la mise à jour du document unique et du plan d'actions visés à l'article 2.2 du titre II du présent accord ;
– la réalisation d'analyses de risques conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2 de l'article 2.2 du titre II du présent accord ;
– le suivi du système de management de la santé et de la sécurité au travail par référence à l'article 2.3 du titre II du présent accord ;
– l'accueil et la formation des nouveaux embauchés prévus à l'article 2.5 du titre II du présent accord ;
– la coordination de la prévention avec les intervenants des entreprises extérieures citées à l'article 2.4 du titre II du présent accord ;
– le suivi des actions de prévention mises en œuvre telles que mentionnées au paragraphe 2.2.6 de l'article 2.2 du titre II du présent accord.
En considération de ses missions, cette personne ou ce service assure la circulation de l'information entre l'ensemble des acteurs visés au présent accord et peut faciliter, au-delà du développement d'une culture santé et sécurité au travail au sein de l'entreprise, la mise en place d'un système de management de la sécurité tel que visé à l'article 2.3 du titre II du présent accord.